TJ Paris, 12 févr. 2025, RG 22/01455
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître ROHSLER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCHV
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [5] (EUROPE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emma ROHSLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître SERONIE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JOURDAIN, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Février 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCHV
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [G], salarié de la société [5], en qualité de Directeur Financier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 17 juin 2021 transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après « la Caisse ») par l’employeur : «- Le 17/06/2021 à 16h30 Lieu de l’accident : Siège de l’entreprise [5] (Europe) [Adresse 3] ; La victime était assise à son poste de travail ; Accident cardiaque ou AVC, pas de confirmation à ce stade. Siège des lésions : inconnu à ce stade ; Nature des lésions : inconnue à ce stade (accident cardiaque ou AVC)».
Le 28 juillet 2021, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 17 juin 2021.
Par courrier en date du 30 septembre 2021 reçu le 8 octobre 2021, la Caisse a informé la société de la déclaration par Monsieur [G] d’une nouvelle lésion dans le cadre d’un arrêt de travail de prolongation en date du 10 septembre 2021 faisant état d’un « épisode dépressif majeur. Anxiété majeure accompagnée de symptômes somatiques ».
Par courrier en date du 19 novembre 2021 reçu le 29 novembre 2021, la Caisse informait la société de sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation des accidents du travail, estimant que celle-ci était imputable à l’accident initial du 17 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 janvier 2022 reçu le 27 janvier 2022, la Société [5] a saisi la Commission Médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 19 novembre 2021.
Par requête en date du 19 mai 2022 reçue au greffe le 23 mai 2022, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester les décisions de la Caisse en date du 28 juillet et du 19 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 17 juin 2021 et de la lésion du 10 septembre 2021.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024, l’affaire ayant renvoyée au 16 octobre 2024 puis au 18 décembre 2024 date à laquelle elle a pu être retenue.
Reprenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024, la Société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge de l’accident en date du 17 juin 2021 et de la lésion en date du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet au titre de la législation relative aux accidents du travail rendues par la Caisse le 28 juillet et le 19 novembre 2021, A titre subsidiaire, constater que l’accident du 17 juin 2021 et la nouvelle lésion du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet 2021, ne présentent aucun caractère professionnel et constater que la lésion du 10 septembre 2021, subsidiairement du 19 juillet 2021 est étrangère à l’accident en date du 17 juin 2021 et en conséquence, lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge du 28 juillet et du 19 novembre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse ;En tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, non comparante et non représentée à l’audience, a régulièrement sollicité une dispense de comparution par courriel en date du 16 décembre 2024.
Par conclusions transmises reçues au greffe le 07 octobre 2024, la Caisse a demandé au Tribunal de - débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer sa décision admettant la prise en charge notifiée le 19 novembre 2021 de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 19 juillet 2021 au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 17 juin 2021 ainsi que de l’ensemble des soins et arrêts de travail en résultant ; - dire cette décision opposable à la société [5] et décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2021
Aux termes de l’article R.441-11, III du Code de la sécurité sociale, « en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la caisse décide de procéder à une instruction, elle doit adresser un questionnaire à l’employeur ou procéder à une enquête. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail de Monsieur [G] en date du 17 juin 2021, que dans le cadre de cette déclaration, l’employeur n’avait émis aucune réserve, que dans ces circonstances la Caisse lui a notifié par courrier en date du 28 juillet 2021 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
A ce stade, force est de constater que la Société n’avait pas formulé de réserves motivées dans le délai règlementaire de 10 jours, cette dernière ne peut ainsi se prévaloir de l’absence d’enquête diligentée par la Caisse. Par ailleurs, la Société n’avait pas saisi à réception de la décision de prise en charge de cet accident du travail la Commission Médicale de Recours amiable dans le délai règlementaire de deux mois.
Dans ces conditions, la Société ne peut se prévaloir, s’agissant de la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail du 17 juin 2021, d’une quelconque inopposabilité dans le cadre de la présente procédure tant sur la forme que sur le fond.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion
L’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société [5], par courrier distribué le 18 octobre 2021, soit dans le délai de dix jours, a indiqué à la Caisse « nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, les réserves motivées de la Société quant à l’accident du 17 juin 2021 et à la nouvelle lésion du 10 septembre 2021.
Monsieur [G] a été victime le 17 juin 2021 d’un malaise lié à un problème cardiaque et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date pour une durée initiale d’un mois ; renouvelé par la suite chaque mois, le dernier renouvellement courant jusqu’au 8 novembre 2021. Si cet accident est bien intervenu au temps et sur le lieu de travail, la Société émet des réserves quant à son rattachement au travail du salarié dès lors que ce dernier présentait d’ores et déjà des troubles cardiaques. La Société estime donc que le contexte médical de cet accident repose sur un état pathologique préexistant et étranger au travail.
Monsieur [G] a ensuite transmis un certificat médical de prolongement en date du 30 septembre 2021 faisant état d’un épisode dépressif majeur » et d’une anxiété majeure accompagnée de symptômes somatiques ». Cette lésion a toutefois été constatée le 10 septembre 2021 pendant la période d’arrêt maladie de Monsieur [G] et est donc intervenu en dehors du temps et du lieu de travail. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que cet état dépressif ait été causé par le travail de Monsieur [G] dès lors que ce dernier n’a jamais fait part, préalablement à son arrêt, d’un quelconque état anxieux et ne fait pas été d’un choc psychologique survenu au temps et lieu de travail qui aurait pu générer cet état dépressif. Dans ces conditions, la Société émet des réserves quant au caractère professionnel de cette lésion et quant au lien qui existerait entre le malaise cardiaque survenu le 17 juin 2021 et l’état dépressif et anxieux constaté presque trois mois plus tard. ».
Il en résulte que, par des termes clairs, la requérante a remis en cause la nouvelle lésion déclarée par son salarié en invoquant l’absence d’une lésion intervenue au temps et lieu de travail ainsi que l’existence d’un état antérieur préexistant. Dès lors, il convient de considérer qu’elle établit avoir adressé à la Caisse des réserves motivées concernant le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par son salarié, Monsieur [G].
Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, il appartenait à la Caisse de procéder à l’ouverture d’une instruction afin de réaliser des investigations complémentaires et d’en informer l’employeur afin de le mettre en mesure de présenter ses observations avant la prise de décision.
Or, il apparaît que la Caisse ne justifie pas avoir diligenté une enquête ou transmis un questionnaire au salarié.
En conséquence, il convient de déclarer la décision du 19 novembre 2021 reçue le 29 novembre 2021 par laquelle la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la nouvelle lésion en date du 10 septembre 2021 déclarée par Monsieur [G], inopposable à la SA [5].
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la Caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de la société [5] ;
Déboute la SA [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines du 28 juillet 2021 de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [G] le 17 juin 2021 ;
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines n’a pas procédé aux diligences légales suite aux réserves motivées formulées par la société [5] à la suite de la nouvelle lésion de Monsieur [G] en date du 10 septembre 2021 ;
En conséquence, déclare la décision la prise en charge notifiée le 19 novembre 2021 de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 19 juillet 2021 au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] le 17 juin 2021, inopposable à la S.A [5] ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01455 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCHV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5] (EUROPE)
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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