TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 24/12535
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/12535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U6I
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Lisa OFFRET FEKRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [P] [M] et [J] [F] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable
Par exploit en date du 12 novembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [J] [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [J] [F] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Outre le prononcé du divorce et l’application de ses conséquences légales, elle demande à la juge de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2019, date alléguée de séparation effective des époux.
Sur cette assignation, cité à son dernier domicile connu, [P] [M] n’a pas comparu ni constitué avocat, l’huissier ayant établi un procès verbal de carence en application de l’article 659 du code civil. A la suite de ce procès verbal de carence, l’huissier a adressé le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article 659 du code civil, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’épouse a produit un acte de naissance de l’époux datant de 2018 et a justifié avoir formé une demande au consultat algérien, pour un acte actualisé, en vain à ce jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 mars 2019 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (Algérie)
et de
- Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2019 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [J] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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