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TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 20/01753


Vérifier : TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 20/01753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
20/01753
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67acf73bcd473a91e3e1db22

Texte de la décision

11,156 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00139 du 12 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01753 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
né le 12 Mai 1966 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025, prorogé au 12 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [O], salarié de la société [8] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2018, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[L] [O] consolidé le 11 mai 2019 sans séquelle indemnisable.

Par requête expédiée par voie recommandée le 29 juin 2020, [L] [O] a saisi le présent tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].

Suivant jugement du 13 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [8] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels d'[L] [O].

Le Docteur [D], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 18 juin 2024.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 27 octobre 2024 puis fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.

[L] [O], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de condamner la société [8] à lui payer les sommes de :
1.695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;1.500 € au titre des souffrances endurées ;2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant représentée par son avocat, la société [8], soutenant oralement ses dernières écritures après expertise n° 2, demande au tribunal :
à titre principal, de débouter [L] [O] de ses demandes, faute de lien entre les préjudices et l'accident du travail ;à titre subsidiaire, de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;en tout état de cause, de condamner [L] [O] à lui verser une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [L] [O] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours. Elle demande au tribunal de rappeler que l'employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogée au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le déroulement des opérations d'expertise

L'expert, dans son rapport, a remis en cause le diagnostic de " gale urticante " posé par le certificat médical initial et conclu à l'existence d'un " eczéma autopique sur un terrain personnel de sensibilité cutanée ". Il a remis en question la qualification d'accident du travail et fait valoir que l'absence de vêtements de protection mis à disposition par l'employeur n'a eu aucune conséquence et n'a pas été responsable de l'éruption cutanée dont a été victime [L] [O].

Ce faisant, il a outrepassé les termes de sa mission qui lui impartissait uniquement d'évaluer les préjudices de l'intéressé.

L'employeur considère qu'au regard de ces éléments, il n'est pas établi qu'[L] [O] a souffert de préjudices en lien avec l'accident du travail.

[L] [O], pour sa part, estime que l'expert n'a pas été impartial et a, dès le départ, discrédité son action. Il fait ainsi observer que le mail en date du 9 avril 2024 par lequel le Docteur [D] a écrit aux avocats contient pour objet " affaire [H] " et non pas [L] [O] et que contrairement à ce qu'a indiqué l'expert pour tenter de s'expliquer, il ne peut s'agir d'une erreur tant elle est grossière, avant de commettre une nouvelle erreur sur son patronyme en écrivant LAROUSSE au lieu de [O], ce qu'il rattache aux doléances de l'expert sur son absence de maîtrise de la langue française.

[L] [O] ne souhaite cependant pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.

Il fait observer à juste titre que l'aggravation d'un état pathologique antérieur causé au travail est indemnisée en totalité au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, la résurgence de l'eczéma a pu être causée par l'utilisation de produits chimiques sans protection adaptée, bien que l'expert exclut cette possibilité, en raison de l'absence d'une cause exclusive, notion qui n'a pas à sa place dans le contentieux de la faute inexcusable.

Les appréciations de l'expert outrepassant sa mission sans l'accord des parties ne seront pas prises en considération par le tribunal.

La réparation des préjudices d'[L] [O] peut s'effectuer sur la base des conclusions expertales dans la mesure où le Docteur [D] a indiqué qu'il avait évalué les dommages sur l'affection qui est apparue immédiatement après l'exposition d'[L] [O] au produit de nettoyage ce qui signifie qu'il s'agit bien de ceux en lien avec l'accident du travail.

Sur l'indemnisation des préjudices

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.

Le Docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7 en tenant compte des " démangeaisons calmées par crème corticoïde donc peu durables ".

La consolidation a été prononcée le 11 mai 2019 soit moins de 8 mois après l'accident du travail.

[L] [O] réclame une indemnisation à hauteur de 1.500 € et l'employeur sollicite que le tribunal ramène cette indemnisation à des proportions plus raisonnables.

Ce préjudice étant qualifié de très léger, il convent de l'indemniser en attribuant à [L] [O] une somme de 1.000 €.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise qu'[L] [O] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 septembre 2018 au 11 mai 2019, soit 226 jours, de classe 2 ce qui correspond à un taux de 25 %.

[L] [O] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.695 € en retenant un revenu journalier de 7,50 €.

L'employeur sollicite du tribunal qu'il évalue ce préjudice sur la base de 20 € par jour.

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [L] [O] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie que l'on peut qualifier de très légère et qui seront justement indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 20 € soit un total de 1.130 € (226 x 20 X 25 %).

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Par jugement du 13 décembre 2023, le pôle social a condamné la société [8] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.

Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société [8] à verser à [L] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 € lui a déjà été accordée précédemment.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du présent tribunal du 13 décembre 2023 ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [L] [O] en réparation de ses préjudices:
1.130 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;1.000 € au titre des souffrances endurées ;
REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que le jugement du 13 décembre 2023 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [8] ;

CONDAMNE la société [8] à payer à [L] [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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