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TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 25/00505


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00505
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
67acf743cd473a91e3e1dc13

Texte de la décision

3,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/
(Sur rectification de l’ordonnance N°24/1198 (RG 24/3538) en date du 18/12/2024)

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57QO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 05 février 2025, DD, a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 24/1198 rendue le 18 décembre 2024 en ce qu’il a mentionné pages 2, 3 et 6 de l’ordonnance « la SA MACIF » en lieu et place de « la société MAIF ».
SUR QUOI 
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, DD produit la décision de référé du 18 décembre 2024 et l’assignation ;
Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle mentionne pages 2, 3 et 6 la SA MACIF alors que l’assignation a été délivrée à la société MAIF et que toutes les demandes sont dirigées contre la société MAIF ;
Qu’il y a lieu de remplacer les mentions, pages 2,3 et 6, «la SA MACIF» par les mentions «la société MAIF»

Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance 24/1198 rendue le 18 décembre 2024
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 05 février 2025,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2024 (24/1198) comporte une erreur sur l’identité du défendeur dans l’ensemble de la décision ;
ORDONNONS que les pages 2, 3 et 6 de l’ordonnance en date du 18 décembre 2024 (N°24/1198) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution, pages 2, 3 et 6, de la disposition :

« la SA MACIF »

par la disposition suivante :
« la société MAIF » ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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