TJ Marseille, 12 févr. 2025, RG 22/02002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV2H
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
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à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Décembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [T]
née le 09 Mai 1973 à DIJON (COTE-D’OR)
5 Chemin des Bessons Résidence Le Grand Large
13014 MARSEILLE
représentée par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 28 Septembre 1968 à MAKOUDA (ALGERIE)
2 rue Aimé Césaire
Cap Collineo MA 22
13014 MARSEILLE
représenté par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [T] et [I] [V] se sont mariés le 10 février 2007 à SORGUES (VAUCLUSE).
De cette union sont issus deux enfants :
- [B] [T], né le 7 décembre 2008, à Marseille,8ème arrondissement,
- [K] [T], née le 12 mai 2010, à Marseille,12ème arrondissement.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, [I] [V] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande et a formulé des demandes sur mesures provisoires.
[D] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal et mobilierdu ménage à l'époux à titre gratuit à charge pour lui d'assumer le remboursement du crédit immobilier de payer les taxes
-attribué la jouissance des véhicules renault clio et renault captur à l'époux et la jouissance du véhicule ford C max à l'épouse
-ordonné la remise des vetements et objets personnels
-débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale
-ordonné une mesure d'enquete sociale
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi
-fixé la contribution paternelle à la somme de 270 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance rectificative en date du 4 juillet 2023 le juge aux affaires familiales de Marseille a rectifié l'ordonnance précitée affectée d'une erreur matérielle et remplacé la mention à titre gratuit par la mention à titre onéreux concernant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [N] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l'application de ses conséquences légales :
-condamner l'époux à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire,
-constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
-fixer la contribution paternelle à la somme de 550 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions [D] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l'application de ses conséquences légales:
-débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause inférieure à un capital de 10.000 euros sur huit années,
-dire conjoint l'exercice de l'autorité parentale,
-fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement du samedi 10h au dimnache 17 h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été pendant quatre mois
puis durant quatre mois, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires avecc un fractionnement par quinzaines l'été
A l'issue de cette période, un droit de visite élargi les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un frationnement par quinzaines l'été
-fixer la contribution paternelle à la somme de 270 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 5 décembre 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit "Bruxelles II Bis", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile ».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, la résidence habituelle des époux étant en France, le juge français sera compétent.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, la résidence habituelle des époux étant en France, le juge français sera compétent.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties qu'elles ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les effets du divorce à l'égard des époux:
En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux, la date des effets du divorce et l'usage du nom du conjoint.
Sur la prestation compensatoire :
En vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit par conséquent résulter de la rupture, et il doit être recherché la causalité de la disparité à l'aune des autres critères définis par l'article 271 du code civil afin de déterminer si la perte des avantages acquis durant le mariage résulte bien de la rupture du mariage; en effet, la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d'un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage.
Le juge du fond se place au jour du divorce pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions respectives de vie des époux.
En l'espèce l'épouse justifie avoir percu un revenu mensuel moyen de 2948 euros au titre de l'année 2023 (selon cumul imposable de décembre 2023). Elle n'a pas actualisé ses revenus au titre de l'année 2024, en ne versant pas aucune fiche de paye au titre de l'année 2024; elle est locataire de son logement (loyer de 870 euros) et rembourse un crédit automobile (250 euros par mois). Elle n'a pas justifié de ses droits prévisibles à la retraite; elle a bénéficié de congé maternité pour éduquer les enfants du couple.
L'époux justifie au titre de l'année 2023 d'un revenu mensuel moyen de 4575 euros (selon cumul imposable figurant sur la fiche de paye de mai 2023 versée aux débats). Il rembourse un crédit immobilier (échéances de 782 euros outre 142 euros). Il rembourse un crédit automobile (échéances mensuelles de 256 euros); il justifie de charges de copropriété (285 euros par trimestre et de taxe foncière). L'époux s'acquitte d'une contribution paternelle actuelle de 270 euros par mois et par enfant et qui sera réévaluée ce jour. Il verse une estimation de retraite personnalisée (1915 euros à 64 ans , 2251 euros à 66 ans et 2433 euros à 67 ans).
Les époux sont propriétaires d'un bien immobilier.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité. Il convient dès lors, compte tenu de la durée du mariage, de l'age des époux et de leur situation professionnelle de fixer une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 10.000 euros au bénéfice de l'épouse. L'époux sera débouté de sa demande d'échelonnement sur huit années non justfiée en l'espèce.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
[B] et nt été entendus le 16 novemvre 2022 et le 1er février 2023 ; le compte rendu des auditions a été porté à la connaissance des parties.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants :
Les parties sollicitent la reconduction des mesures provisoires concernant l'exercice de l'autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; en l'absence d'élément nouveau il sera fait droit à cette demande.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Lors de l'audience d'orientation un droit de visite et d'hébergement élargi a été ordonné ; il est constant que ce droit n'est pas effectif et que les enfants ne se rendent plus chez leur père depuis plusieurs années. Les parties n'ont pas mis en oeuvre de médiation nonobstant la persistance des désacords et les préconisations de l'enquetrice sociale.
Il ressort des conclusions de l'enquête sociale que les enfants reprochent à leur père de ne s'être jamais investi auprès d'eux, le décrvivent comme colérique, alcoolique et asocial précisant qu'il ne prenait pas les repas avec leur père quand ils étaient chez lui et d'une note du docteur [R] pedopsychiatre ayant suivi les enfants que ces derniers sont très en colère contre leur père, lequel a perdu toute légitimité à leurs yeux.
Il n'est justifié d'aucune démarche du père afin de rétablir le contact avec les enfants au cours de ces dernières années.
Au regard de ces éléments, le droit d'hébergement sera supprimé et un droit de visite librement convenu avec les enfants sera ordonné compte tenu de l'âge des enfants. Le droit de visite et d'hébergement progressif tel que sollicité par le père n'apparaissant pas applicable compte tenu de l'âge des enfants, de la rupture de liens et du temps écoulé. Cette demande sera rejetée.
Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement.
L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l'audience d'orientation la situation des parties était la suivante :
L'épouse est employée par la société Bourbon offshore Gaia; elle justifie voir percu en 2021 des revenus mensuels moyens de 2714,82 euros (cumul net imposable 32577,87 euros sur bulletin de paye du mois de décembre 2021); elle justifie payer un loyer mensuel de 840 euros provisions pour charges comprises.
L'époux est employé par la BNP PARIBAS; il justifie avoir percu en 2021 des revenus mensuels moyens de 3942,25 euros (cumul net fiscal annuel de 47307 euros sur bulletin de paye du mois de décembre 2021) ; outre les charges de la vie courante, il justifie rembourser un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule dont les mensualités s'élèvent à 256,34 euros par mois.
Il est jsutifié des frais de scolarité 2015,40 euros par an pour deux enfants soit 167,95 euros mensuels pour les deux enfants. L'épouse verse aux débats une facture de frais d'ortodontie de l'enfant [B] à hauteur de 690 euros par semestre sans indiquer les sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle.
Le couple a un bien commun qui constitue le domicile conjugal pour l'acquisition duquel ont été souscrits deux crédits immobiliers dont les mensualités s'élèvent à 782,47
euros et 142,93 euros soit une somme totale de 925,37 euros dont la taxe foncière annuelle s'élève à 1594 euros soit 132,83 euros par mois et dont les charges de copropriété s'élèvent à environ 100 euros par mois.
La situation a été actualisée et détaillée supra.
Il est justifié de frais de scolarité (pour [B] au titre de l'année 2023/2024 à hauteur de 900 euros et 1220 euros pour [K]) outre des frais de basket pour [B] 250 euros en 2023 et de frais de permis de conduire 999 euros pour [B].
Compte tenu de la réduction du droit de visite, des revenus et charges des parties et des besoins des enfants il convient de fixer une contribution paternelle à la somme de 400 euros par mois et par enfant.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l'épouse qui en pris l'initiative.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[D] [T]
né le 28 septembre 1968 à Makouda (Algérie)
et
[I] [V]
née le 9 mai 1973 à Dijon (Côte d'Or )
mariés le 10 février 2007 à Sorgues (Vaucluse)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Concernant les époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2022 ;
Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [D] [T] à verser à [I] [N] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants :
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les parents;
RAPPELLEque l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite librement convenu avec les enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
Fixe à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l'entretien des enfants
- [B] [T], né le 7 décembre 2008, à Marseille,8ème arrondissement,
- [K] [T], née le 12 mai 2010, à Marseille,12ème arrondissement que [D] [T] devra verser à [I] [N] à compter du jugement, et au besoin l'y condamnons ;
Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [D] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [N] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [I] [N] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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