TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 21/03735
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/51
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/03735 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SSIG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [P] / [I]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 056
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
1 G + 1 EX Me Nicolas LAURENT BONNE
1 G + 1 EX Me Sophie HAGEGE
PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] et Madame [U] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (93), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [H] [P], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9] (94),
- [Y] [P], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (94),
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2021, Monsieur [G] [P] a fait assigner sa conjointe en divorce.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien commun, à titre gratuit à compter du 10 mai 2021,
-dit que l’époux prendra en charge le crédit immobilier, la taxe d’habitation, la taxe foncière, ainsi que les charges de copropriété relatives au domicile conjugal au titre du devoir de secours à compter de l’assignation,
-dit que pour la période de prise en charge par l’époux du crédit voiture à compter de l’assignation jusqu’à son échéance, celle-ci doit être également considérée comme étant au titre du devoir de secours,
-attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 3008,
-désigné Maître [R] [K] sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père à hauteur de 750 euros par mois et par enfant,
-dit que les frais de supplémentaires relatifs aux enfants après accord seront pris en charge par moitié,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 09 mars 2022 pour conclusions sur le fondement du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 10 mai 2021,
-juger que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial des époux et homologuer le rapport d’expertise dressé par Maître [K], étant rappelé que les valeurs seront réactualisées à la lumière de la valeur de l’immeuble commun au jour le lus proche du partage et en conséquence désigner Maître [K] pour procéder au partage et désigner un juge commis aux opérations de partage ;
-à titre principal débouter l’épouse de sa demande de maintien en indivision du domicile conjugal et à titre subsidiaire l’ordonner pour un an,
- fixer à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire qui sera versée à son épouse sous la forme d’un capital en 24 mensualités de 2 500 euros par mois,
- le condamner au paiement de la somme de 750 euros par mois pour chaque enfant à verser entre les mains de la mère pour [Y] et directement entre les mains d’[H],
-écarter l’intermédiation financière,
-débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 août 2024, Madame [U] [I] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 10 mai 2021,
-homologuer le rapport du notaire, Maître [K]-[V] en date du 03 avril 2003, à l’exception des points portant sur le prix du domicile conjugal et sur la proposition du montant de la prestation compensatoire due par l’époux,
-ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial, à l’exception du domicile conjugal qui demeura dans l’indivision jusqu’à sa vente après remis en état,
-désigner Maître [K]-[V] pour procéder au partage,
-désigner un juge commis aux opérations de partage,
-lui accorder l’attribution préférentielle du domicile conjugal et ce jusqu’à sa vente dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir,
-ordonner le maintien dans l’indivision du domicile conjugal ce jusqu’à sa vente qui ne pourra avoir lieu qu’après sa remise en état et dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir,
-fixer à la somme mensuelle de 599 euros l’indemnité d’occupation,
-juger qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de 30% sur le montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse et qu’elle sera payée au moment de la vente définitive,
-juger que l’indemnité d’occupation due par l’épouse viendra en déduction de ses droits dans la vente du bien,
-juger que les charges relatives au domicile conjugal seront réparties entre les époux,
-juger que l’époux sera tenu de lui verser une prestation compensatoire de 120 000 euros, étalée sur 24 mois, soit un montant mensuel de 5 000 euros, qui devra être versée dans sa totalité au plus tard au moment de la vente du domicile conjugal et l’y condamner si besoin,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 750 euros par mois et par enfant à verser entre ses mains,
-constater qu’elle renonce à l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales,
-juger qu’il y a lieu de maintenir le partage par moitié entre les parents des frais supplémentaires relatifs aux enfants,
-juger que les frais de scolarité des enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs,
-en tout état de cause, débouter l’époux de ses demandes plus amples ou contraires,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Madame [U] [I], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (93);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2004 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les époux de leur demande d’homologation du rapport de Maître [K]-[V] ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ;
Déboute Madame [U] [I] de sa demande de maintien dans l’indivision et des demandes subséquentes ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mai 2021 ;
Condamne Monsieur [G] [P] à payer à Madame [U] [I] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 79 200 euros,
Dit que cette somme sera payée en 24 mensualités de 3 300 euros avant le 5 de chaque mois pendant 2 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ordonne le partage par moitié entre Monsieur [G] [P] et Madame [U] [I] de la charge des frais supplémentaires relatifs aux enfants après accord (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée de découverte ou classe verte, ateliers scolaires), les frais de scolarité étudiants et frais médicaux exceptionnels non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques…) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y CONDAMNE,
Maintient à la somme de 1500 (MILLE-CINQ-CENT) euros par mois, soit 750 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père Monsieur [G] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U] [I], et sans frais pour elle, mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
Constate que les parents renoncent à l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ;
Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de s’acquitter de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[H] dans les mains de cette dernière ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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