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TJ Créteil, 12 févr. 2025, RG 23/01154


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Date
12/02/2025
Numéro
23/01154
Chambre
6ème Chambre Cabinet D
Type
Autre
Id
67acfefacd473a91e3e202b6

Texte de la décision

12,465 caractères

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAOC / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [M] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333

DÉFENDEUR :

Madame [D] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-001285 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Laurine SALOMONI
1 G + 1 EX Me Chloé SOULARD

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] ,sans contrat de mariage établi au préalable.

Une enfant est issue de l’union :
-[R] [M], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (94).

Par assignation en date du 07 février 2023, Monsieur [S] [M] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil. 

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
-condamné les époux au paiement de la dette de loyer par moitié ;
-condamné l’époux à payer la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours à verser à son épouse;
-attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à l’époux ;
-condamné l’époux à s’acquitter du crédit concernant la parcelle de bois et du terrain sans récompense au titre du devoir de secours ;
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
-fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents, du mercredi soir des semaines impaires au mercredi matin des semaines paires au domicile de la mère et du mercredi soir des semaines paires au mercredi matin des semaines impaires au domicile du père y compris pendant les petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances (première moitié les années impaires et la seconde moitié les années au père et inversement pour la mère) ;
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois à la charge du père ;
-condamné le père à prendre en charge les frais de la cantine, garderie, mutuelle et centre de loisirs ;
-la mise en place des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.

Les parties ont déposées des conclusions concordantes le 02 décembre 2024.

Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.

Il sera statué par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et mis l’affaire en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 27 novembre 2024 ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [S] [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (62)
et
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Philippines)
mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 13],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 juillet 2021 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que chaque époux supportera personnellement l’imposition relative à ses revenus à compter de la déclaration 2024 sur les revenus 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [D] [V] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 9000 euros,

DIT que cette somme sera payée en 60 mensualités de 150 euros avant le 5 de chaque mois pendant 3 ans et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

INDEXE la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu l’article 268 du Code civil,

HOMOLOGUE la convention notariée portant sur la liquidation et partage de communauté établi le 18 octobre 2024 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 14] (94) ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires et les petites vacances : du mercredi soir (sortie d’école ou 18h00) des semaines impaires au mercredi matin (rentrée des classes ou 9h00) des semaines paires au domicile de la mère et du mercredi soir des semaines paires au mercredi matin des semaines impaires au domicile du père,

* pendant les vacances d’été :
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [D] [V], mensuellement, d'avance le CINQ de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONSTATE que les parties renoncent à la mise en place de l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ;

DIT que les frais de cantine, garderie, mutuelle, centre de loisirs seront assumés par le père et l’y condamne si besoin ;
DIT que les frais de santé de l’enfant pas ou peu remboursés par la sécurité sociale et/ou mutuelle, les frais exceptionnels, les frais d’acticité extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné sous quinze jours,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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