TJ Draguignan, 12 févr. 2025, RG 24/08954
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08954 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO42
MINUTE n° : 2025/ 73
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 décembre 2022, Madame [Y] [T] a consenti un bail à Monsieur [N] [I] sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 40 euros.
Par exploit délivré le 27 novembre 2024, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du requis, le condamner à verser une provision égale aux loyers échus impayés, fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle outre les demandes accessoires.
A l’audience du 08 janvier 2025, aux termes de son assignation reprise à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développement, Madame [Y] [T] représentée, maintient ses prétentions. Elle se fonde sur la clause résolutoire du bail dénoncée au preneur par une sommation de payer du 12 septembre 2024 ainsi qu’un congé délivré le 5 juin 2024, auxquels M. [N] n’a pas déféré. Elle précise que sa dette locative s’élève à la somme de 454,04 euros au mois d’octobre 2024 et entend conserver le bénéfice du dépôt de garantie.
Bien qu’assigné selon les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire
En l’espèce, les dispositions contractuelles en son article 3-résiliation du bail- énoncent que le préavis peut-être donné par l’une ou l’autre des parties, au moins un mois à l’avance. Cette obligation contractuelle qui lie les parties, a été mise en oeuvre par Madame [Y] suivant courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 5 juin 2024. Ce préavis faisait suite à la sommation de payer délivrée le 12 septembre 2024 réclamant le paiement de la somme de 412,69 euros en principal au titre de loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2023.
Il s’en suit qu’en vertu d’une obligation non contestable à savoir la prise d’effet d’un congé régulièrement délivré, le bail a pris fin au 5 juillet 2024 sans que Monsieur [N] [I] ne restitue les lieux, qu’à partir de cette date il occupe sans droit ni titre. Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion de ce dernier, mesure qui bénéficie d'une exécution forcée sans besoin du prononcé d'une astreinte supplémentaire.
Au surplus, l’obligation à paiement du locataire étant contractuellement stipulée au bail en son article 4-Loyer- en contrepartie de l’occupation des lieux, il sera fait droit à la demande de provision sur les loyers impayés à hauteur de 329,99 euros selon décompte locatif arrêté au 6 juillet 2024 -terme de juillet 2024 inclus.
Au terme de l’article 5 du contrat de bail liant les parties, il est expressément mentionné que le preneur remet le jour de la signature du bail, la somme de 40 euros donnée notamment en garantie du paiement des loyers. Il n’y a pas lieu à se prononcer à ce stade de la procédure à la conservation du dépot de garantie qui pour l’instant ne fait pas l’objet d’une réclamation de la part du preneur sortant, et qui trouve à être absorbé par la dette locative existante.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [N] [I] causant un préjudice à Madame [Y] [T], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 41,35 euros à compter du 6 juillet 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur la majoration contractuelle, il résulte de l’article 13 inséré au contrat de bail qu’en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur et qui n’aurait pas été réglé dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit, sans mise en demeure préalable, une majoration de 30 % du montant de l’échéance impayée.
Lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application.
En l’espèce, la majoration de 30% de l’indemnité d’occupation est de nature à procurer un avantage manifestement excessif, qui se heurte à une contestation sérieuse et ne peut-être alloué par le juge des référés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [N] [I] preneur défaillant, sera condamné à lui verser la somme de 400 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [N] [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant Madame [Y] [T] à Monsieur [N] [I] par effet du congé délivré,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à Madame [Y] [T] la somme provisionnelle de 329,99 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus,
DISONS acquis le dépôt de garantie à hauteur de 40 euros venant en déduction de la provision fixée,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [N] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à Madame [Y] [T] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 6 juillet 2024, d’un montant de 41,35 euros et jusqu'à la libération effective des lieux,
DEBOUTONS la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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