TJ Meaux, 12 févr. 2025, RG 24/01006
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Texte de la décision
- N° RG 24/01006 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZH
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01006 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZH
N° de minute : 25/00059
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Xavier TERCQ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA QBE EUROPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
- N° RG 24/01006 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 18 septembre 2024 par décision du juge des référés du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [D] [U], Madame [D] [E] et la compagnie d’assurance PACIFICA contre la SARL MON CIEL, la société MMA IARD la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, et ENEDIS, et de réserver les dépens.
A l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demanderesses exposent, au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société QBE EUROPE, les faits suivantes :
Les époux [D] ont contracté avec la société MON CIEL (assurée initialement auprès de la société d’assurance La MAAF) aux fins d’installer une isolation thermique, un chauffe-eau et une pompe à chaleur au sein de leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La SASU SAM BAT, assurée auprès de la société QBE EUROPE, est intervenue en qualité de sous-traitante et/ou de fournisseur de matériel de la société MON CIEL, concernant la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique, ainsi qu’il appert de la facture établie le 23 février 2024 versée en procédure.
Les époux [D] ont été victimes le 24 février 2024 d’un incendie dans le sous-sol de leur maison d’habitation et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance PACIFICA afin que soit mise en place une expertise amiable puis, à l’issue, ont assigné la société MON CIEL, la société MAAF ASSURANCES et ENEDIS devant le juge des référés de la juridiction de céans aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonné par décision du 18 septembre 2024.
La société MAAF ASSURANCES SA , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD expliquent que, lors de la première réunion d’expertise du 12 novembre 2024, il a été considéré nécessaire d’attraire à la cause la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société SAM BAT, radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 septembre 2024, laquelle est intervenue dans le cadre de l’installation litigieuse.
La société QBE EUROPE régulièrement citée à sa succursale d’Ile de France n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, les demanderesses à l’instance produisent une facture émise le 23 février 2024 par la société SAM BAT à l’ordre de la société MON CIEL dans le cadre des travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau au domicile des époux [D] ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société SAM BAT auprès de la société QBE EUROPE, la teneur de ces pièces justifiant notamment de l’intervention de la société SAM BAT dans les travaux litigieux.
Observation étant faite que la société SAM BAT a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2024, les demanderesses justifient d’un motif légitime d’attraire à la cause son assureur, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par décision du 18 septembre 2024 (RG n° 24/00584), étant constaté qu’il ressort des premières constatations expertales que l’incendie est survenu le lendemain de l’installation de l’intervention de la société MON CIEL et de son sous-traitant et/ou fournisseur de matériel la société SAM BAT.
La poursuite des opérations d'expertise se faisant dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure sera supporté par la société MAAF ASSURANCES SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de sommation de participer à la réunion d’expertise du 6 mars 2025
Etant fait droit à la demande de déclaration commune des opérations d’expertise à la société QBE EUROPE, laquelle sera nécessairement convoquée contradictoirement par l’expert aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de sommation à comparaître, laquelle est superfétatoire, rappel étant fait qu’il est tiré in fine toutes conséquences de droit de la carence des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 (RG n° 24/00584) sont communes et opposables à la société QBE EUROPE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société MAAF ASSURANCES SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devront consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Disons sans objet la demande de sommation de participer aux opérations d’expertise judiciaire,
Laissons les dépens à la charge de la société MAAF ASSURANCES SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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