TJ Boulogne-sur-Mer, 12 févr. 2025, RG 25/00611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 225
Appel des causes le 12 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00611 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D5H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [X] [N] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [K] Alias [U] [G]
de nationalité Algérienne
né le 21 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 avril 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 avril 2023 à 15h00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 décembre 2024 à 19h20 .
Par requête du 11 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h03 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai rien refusé. J’ai fait les empreintes ici. J’ai déjà été voir le consul. J’ai rien refusé pour ne pas perdre de temps.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je vous demande de ne pas faire droit à cette demande. Il y a eu des demandes de LPC. Il y a eu un rejet comme quoi monsieur ne serait pas algérien. On a des nouvelles demandes de LPC pour le Maroc et la Tunisie. Il n’y a aucune certitude qu’on aura les LPC à bref délai. Il n’a pas tenté d faire échec à la mesure d’éloignement.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : il n’a pas été reconnu de nationalité algérienne. La demande de LPC a été transmise aux autorités tunisiennes et marocaines. Il n’y a toujours de retour. Les autorités marocaines ont 15 jours pour répondre. Le dossier a été réceptionné le 3 février donc on est encore dans les délais.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [K] a fait l’objet de deux prolongations les 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025. Depuis la dernière prolongation, les autorités algériennes ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé par mail du 23 janvier 2025. L’administration a ainsi saisi les autorités marocaines et tunisiennes le 24 janvier 2025. L’intégralité des dossiers concernant Monsieur [K] ont été envoyés respectivement aux autorités marocaines et tunisiennes le 3 février 2025. L’administration est dans l’attente du retour depuis cette date. Il n’est pas établi que l’administration obtiendra les documents de voyage à bref délai. Par ailleurs, l’intéressé n’a fait aucune obstruction à la mesure en répondant aux demandes d’empreintes et aux rendez-vous consulaires. Enfin, il n’est pas établi qu’il représenterait une menace à l’ordre public.
Les conditions des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont donc pas réunies et la demande de prolongation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [I] [K] Alias [U] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [K] Alias [U] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00611 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D5H
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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