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TJ Boulogne-sur-Mer, 12 févr. 2025, RG 25/00614


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00614
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ad0ab0cd473a91e3e239c2

Texte de la décision

4,575 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/ 227
Appel des causes le 12 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D53

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [X]
de nationalité
né le 15 Octobre 2006 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 décembre 2024 par M. PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2024 à 15h35.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 février 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 8 février 2025 à 17h50
Par requête du 11 Février 2025 reçue au greffe à 13h19, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté la France. Je suis parti à [Localité 1]. De [Localité 1], j’ai pris un train pour [Localité 3]. À [Localité 3] je devais aller en Espagne. C’est là où j’ai été contrôlé. La police m’a dit que j’avais pas le droit de rester ici. J’ai un logement à [Localité 1]. Je suis sans domicile en France. J’ai pas envie de rester en France. Je vous laisse m’emmener où vous voulez. J’ai pas fait de demande d’asile en Espagne ou en Belgique.

Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je m’en rapporte. Monsieur fait état d’un passeport mais en Espagne. Je n’ai pas d’attestation d’hébergement.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D53
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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