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TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 25/00004


Vérifier : TJ Amiens, 12 févr. 2025, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00004
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67ad0d45cd473a91e3e24747

Texte de la décision

10,453 caractères

DU : 12 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[K]

C/

S.A.S. PETITE CARAIBE

Répertoire Général

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFWL


Expédition exécutoire le : 12 Février 2025

à : Me Amouel
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Expédition le :

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à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [C] [T] [S] [K]
née le 04 Août 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. PETITE CARAIBE (RCS D’AMIENS 915 147 300)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 31 décembre délivrée par Madame [C] [T] [S] [K] à la SAS PETITE CARAIBE, aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger [C] [K] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Constater l’acquisition, à compter du 28 juillet 2024, de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 12 janvier 2015,Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS PETITE CARAIBE ainsi que de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ; Ordonner la séquestration sur place des meubles garnissant les lieux loués en garantie des sommes dues à la bailleresse ; Condamner la SAS PETITE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [K] la somme provisionnelle de 3.895,54 euros au titre des loyers et charges impayées, taxes foncières 2024 comprises, arrêtée à la date du 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SAS PETITE CARAIBE à la somme de 917,78 euros par mois équivalent au montant du loyer mensuel actualisé et de la provision sur charge mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SAS PETITE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [K] la somme de 389,55 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail commercial ; Condamner la SAS PETITE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [C] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS PETITE CARAIBE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 28 juin 2024 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2025.

Madame [C] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS PETITE CARAIBE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er février 2015, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 28 juin 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 1.891,70 euros, soit :
1.668,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 juin 2024,93,95 euros au titre de la régularisation des provisions de l’année 2023, 129,31 euros au titre du coût du commandement de payer.Depuis, il est constant que la SAS PETITE CARAIBE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 28 juillet 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS PETITE CARAIBE des locaux loués, les bailleurs ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.

Sur le montant des sommes dues à titre de provision :

Madame [C] [K] sollicite la condamnation de la SAS PETITE CARAIBE à lui payer la somme de 3.895,54 euros au titre des loyers et charges impayés, taxe foncière 2024 comprise, arrêté au 6 novembre 2024 à laquelle sera ajoutée la somme de 917,78 par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à la libération effective des lieux.

Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 28 juillet 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de juillet 2024 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Au vu des paiements réalisés par le preneur suivant décompte arrêté au 6 novembre 2024, le juge des référés constate, alors que l’imputation des paiements doit intervenir d’abord sur l’arriéré de loyers, que la SAS PETITE CARAIBE n’est débitrice que d’une somme de 204,48 euros au titre des loyers et charges impayés, taxe foncière 2024 incluse arrêtés au mois de juillet 2024. La SAS PETITE CARAIBE sera condamnée provisionnellement à payer à Madame [C] [K] cette somme.

Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable. Elle est en principe due à compter du mois d’août 2024 en raison de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux. Il convient dès lors de condamner la SAS PETITE CARAIBE à payer à Madame [C] [K] la somme de 917,78 euros par mois à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.

Sur la demande séquestre des meubles :

Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.

Sur la clause pénale :

Le bail litigieux stipule que « le Preneur devra, de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’exploit d’huissier ni mise en demeure, à titre de clause pénale forfaitaire, une somme égale à 10% des sommes dues pour couvrir le Bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais et diligences exposés pour le recouvrement de ces sommes ».

Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par la SAS PETITE CARAIBE. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer, nonobstant l’imputation des paiements qui précède.

La SAS PETITE CARAIBE sera donc condamnée au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer ayant entrainé la résolution du bail. Il sera fait droit à la demande à ce titre. La SAS PETITE CARAIBE sera condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 389,55 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail commercial.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner la SAS PETITE CARAIBE aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [C] [K] sollicite la condamnation de la SAS PETITE CARAIBE à lui payer la somme de 3.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS PETITE CARAIBE à payer à Madame [C] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er février 2015 ;

Vu le commandement de payer en date du 28 juin 2024 ;

CONSTATE l’acquisition, à compter du 28 juillet 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;

ORDONNE l’expulsion de la SAS PETITE CARAIBE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;

CONDAMNE provisionnellement la SAS PETITE CARAIBE à payer à Madame [C] [K] les sommes de :
204,48 euros au titre au titre de l’arriéré de loyer, taxe foncière 2024 comprise, arrêté au mois de juillet 2024 inclus ;917,78 euros par mois à compter du mois d’août au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;389,55 euros au titre de la clause pénale insérée au bail commercial ;
CONDAMNE la SAS PETITE CARAIBE à payer la somme de 1.000 euros à Madame [C] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS PETITE CARAIBE aux entiers dépens incluant le cout du commandement de payer en date du 28 juin 2024 ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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