TJ Havre, 12 févr. 2025, RG 25/00131
Vérifier : TJ Havre, 12 févr. 2025, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYU4 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 Février 2025 pour notification à [M] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 12 Février 2025 à Me Nicolas DESMEULLES
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 12 Février 2025 à :
- CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Février 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 12 Février 2025
Décision du 12 Février 2025 à 12 H 00
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05 septembre 2023 de :
[M] [P]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [M] [P] prise par le Docteur [W] sous le contrôle le Docteur [T] le 4 février 2025 à 13H30.
Vu la dernière décision du juge délégué du 8 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 07 février 2025 à 13H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 11 Février 2025 à 12H38, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [T] le 11 février 2025 à 11H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [M] [P],
Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Nicolas DESMEULLES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Nicolas DESMEULLES s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[M] [P] a été placé à l’isolement le 4 février 2025 à 13H30 en raison de mises en danger. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du 8 février 2025 à 12H15 à compter du 7 février 2025 à 13H30. Cette irrégularité fait forcément grief en ce qu’elle impacte les décomptes permettant une saisine dans les délais. Mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.