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TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 25/00373


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00373
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67ad221fcd473a91e3e2a0ab

Texte de la décision

4,690 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TY7U Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TY7U

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 14 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur X se disant [U] [Y], né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [U] [Y] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 février 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 8 février 2025 à 17 heures 25 ;

Vu la requête de M. X se disant [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Février 2025 à 14 heures 28 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 février 2025 reçue et enregistrée le 11 février 2025 à 10 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Jérôme CANADAS, avocat de M. X se disant [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00373 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TY7U Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes le 15/04/24, une audition consulaire le 30/04/24 (lors d'une précédente mesure de rétention levée le 13 juin 2024 en l'absence de démonstration d'une délivrance à bref délai du LPC), et de relances les 06/05/24 et 10/06/24. Elle indique avoir relancé les autorités algériennes le 10/02/25.

Toutefois, force est de constater à l'étude de la procédure qu'aucune trace de cette relance du 10/02/25 n'est présente, contrairement aux échanges de 2024 lors de son précédent placement en rétention (dernière réponse de l'Algérie en date du 2/05/24 sollicitant les empreintes NIST, fournies le 14/05/24).

En conséquence, il ne peut être considéré que l'administration ait exercé les diligences nécessaires dans le cadre de la présente rétention administrative, qui ne sera donc pas prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. X se disant [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. X se disant [U] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à TOULOUSE Le 12 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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