TJ Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/01459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
NAC: 55Z
N° RG 24/01459
N° Portalis DBX4-W-B7I-SX7J
JUGEMENT
N° B
DU 12 Février 2025
[R] [W] [K] [L]
[E] [X]
C/
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FERTOUT
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 12 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [X],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Typhaine RIOU, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] ont réservé un voyage en avion sur le vol [Numéro identifiant 7] [Localité 10] / [Localité 8] départ le 08/09/2023 à 18h00, arrivée à 19h05, opéré par la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaines mises en demeure de l’indemniser du 23/09/2023, puis constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 28/02/2024, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 11/03/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens, et à leur payer les sommes de :
• 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
• 500 € pour violation de l’article 14 du règlement,
• 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 08/01/2025, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs ont saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de 3H57, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] bénéficient chacun, sans qu'ils aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera donc condamnée à payer la somme de 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, les demandeurs n’ont pas tardé à faire valoir leurs, puisque dès le 08/09/2023, soit le jour même du vol, ils ont mandaté leur conseil pour faire valoir leurs droits.
Dans ces conditions, ils ne justifient d’aucun préjudice et leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise par le transporteur aérien de la notice d’information prévue par l’article 14 du règlement 261/2004, sera donc rejetée.
EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] les sommes de :
- 500,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de Monsieur [R] [L] et Madame [E] [X] plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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