CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/01813
Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/01813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXX3
AFFAIRE :
S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE
C/
S.A.S.U. IPD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 22/00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Victoire GUILLUY
Me Dan ZERHAT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. NEXXWAY TECHNOLOGIE
RCS Angoulême n° 843 910 449
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 et Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE, Plaidant, avocat au barreau de Draguignan
APPELANTE
S.A.S.U. IPD
RCS Créteil n° 490 727 633
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société IPD, qui exerce son activité sous le nom commercial « Toute la franchise », met à disposition des professionnels une palette d'outils et de services en ligne (site de « generation leads », base de données experte, « job boards » et site de commerce en ligne).
La société Nexxway Technologie (ci-après Nexxway) a pour activité le commerce import et export de gros, non spécialisé, inter-entreprises.
Le 20 décembre 2019, la société Nexxway a souscrit auprès de la société IPD un contrat d'abonnement « Gold 2019-Expos et Gold 2019-PEX » d'une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, d'un montant de 19.857,20 euros HT (23.828,64 euros TTC), payable en trois mensualités suivant la date anniversaire du contrat.
Le 23 décembre 2019, la société IPD a adressé à la société Nexxway une facture d'un montant de 23.828,64 euros TTC à lui régler en trois mensualités de 7.942,88 euros chacune, les 15 janvier, 15 février et 15 mars 2020.
Aucune des trois échéances n'ayant été réglée par la société Nexxway, la société IPD lui a adressé un courriel de relance le 19 juin 2020.
Par courriel du même jour, la société Nexxway lui a répondu qu'un paiement en 4 fois sur l'année avait été prévu avec le commercial de la société IPD et a indiqué que les deux premiers trimestres seraient payés la semaine suivante.
Par un virement du 5 août 2020, la société Nexxway a payé la somme de 11.914,34 euros et, par courriel du 17 août 2020, elle s'est engagée à payer le solde, soit la somme de 11.914,30 euros, à la fin du mois d'octobre suivant.
Le paiement annoncé n'étant pas intervenu, le conseil de la société IPD a mis en demeure la société Nexxway de régler la somme de 11.914,30 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, en vain.
Par acte du 17 décembre 2021, la société IPD a assigné en paiement la société Nexxway devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Nexxway a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a condamné la société Nexxway à payer à la société IPD la somme de 11.914,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Nexxway a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- sommer avant dire droit la société IPD de justifier de l'ensemble de ses diligences techniques en termes de commercialisation et de référencement ;
- débouter la société IPD de l'ensemble de ses demandes ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société IPD ;
- débouter la société IPD de sa demande de paiement de la somme de 11.914,30 euros ;
- condamner la société IPD au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- compenser la somme réclamée ;
- condamner la société IPD à payer la somme de 11.914,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat, cette somme se compensant avec le montant de la facture réclamé par la société IPD outre l'allocation de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice complémentaire ;
- condamner la société IPD à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Nexxway soutient que le contrat d'abonnement doit être résilié aux torts exclusifs de la société IPD qui a manqué à ses obligations contractuelles, en réalisant moins de la moitié des prestations contractuellement prévues. Elle précise que la société IPD n'a pas réalisé les prestations relatives à l'accès à la plateforme, la fiche entreprise ou encore au référencement sur le moteur de recherche. Elle fait valoir que malgré ses demandes, la société IPD n'apporte aucune preuve de la réalisation des prestations effectuées sur le terrain technique, se limitant à produire des éléments juridiques. Elle se prévaut également des effets de la crise sanitaire, les ventes escomptées, notamment aux garages, n'ayant pas été réalisées.
Elle demande à la cour, avant dire droit, de faire sommation à la société IPD de justifier « in concreto » de l'ensemble des prestations effectuées sur les réseaux et en termes de référencement.
Elle prétend qu'en l'absence de preuve des diligences effectuées, elle n'est pas tenue de payer à la société IPD le solde de l'abonnement d'un montant de 11.914,34 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société IPD à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et économique qu'elle a subi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société IPD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Nexxway à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société IPD fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, que les parties ont régulièrement conclu un contrat, en vertu duquel elle a exécuté ses prestations et facturé celles-ci ; qu'elle verse aux débats les preuves d'exécution des prestations. Elle en conclut que la société Nexxway est tenue de lui régler le solde du montant de l'abonnement contractuellement prévu, soit la somme de 11.914,34 euros, cette créance étant certaine, liquide et exigible.
Elle s'estime en outre bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et des conditions générales signées par les parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
SUR CE,
La demande de résiliation judiciaire formulée par la société Nexxway est dépourvue de fondement juridique précis puisque sont visées globalement les articles 1217 à 1231-7 du code « de justice civile ».
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1224 de ce code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du même code, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
La société Nexxway doit donc démontrer que la société IPD n'a pas réalisé l'intégralité des prestations prévues au contrat et sa demande avant dire droit, de faire sommation à la société IPD de justifier « in concreto » de l'ensemble des prestations effectuées sur les réseaux et en termes de référencement ne peut qu'être rejetée, la société Nexxway ne pouvant ainsi suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve de l'inexécution contractuelle qu'elle allègue.
Le 20 décembre 2019, la société Nexxway, représentée par son président M. [O] [F], a accepté et signé l'offre de contrat d'abonnement proposée par la société IPD, à laquelle étaient annexées les conditions générales de vente de la société IPD, qui ont bien été paraphées et signées par M. [F], contrairement à ce que prétend l'appelante.
Ce contrat, prenant effet le 23 décembre 2019 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, comporte un descriptif détaillé des prestations incluses dans l'abonnement.
La société Nexxway ne démontre pas que les prestations commandées n'ont pas été exécutées. Elle se limite à produire un échange de courriels de M. [F] avec le service administration des ventes (ADV) puis le service comptabilité de la société IPD entre le 19 juin 2020 et le 25 janvier 2021. Le 19 juin 2020, l'assistante ADV de la société IPD écrit à M. [F] qu'il est toujours redevable de la somme de 23.828,64 euros correspondant au montant total du contrat conclu le 20 décembre 2019. M. [F] répond le même jour qu'il va régler les deux premiers trimestres la semaine suivante et admet qu'il est en retard. Le paiement n'intervenant pas comme indiqué, une relance est adressée le 22 juillet 2020. Un règlement de 11.914,34 euros est effectué par virement le 5 août 2020 et, par courriel du 17 août 2020, M. [F] informe l'assistante ADV de la société IPD qu'il procédera fin octobre au paiement du solde, soit 11.914,30 euros. Le règlement du solde ne sera pas effectué, donnant lieu à une nouvelle relance du service comptabilité de la société IPD le 25 janvier 2021, à laquelle M. [F] apportera la réponse suivante : « Merci de bien vouloir nous faire un avoir des prestations qui n'ont pas été réalisées, nous réglerons la facture en suivant ».
Ce dernier courriel ne contient aucune précision sur les prestations qui n'auraient pas été réalisées ' entre la moitié et les trois quarts selon l'appelante ' et si, dans ses écritures, la société Nexxway affirme que les prestations relatives à la plateforme, la fiche entreprise et référencement sur le moteur de recherche n'ont pas été effectuées, elle n'apporte pas le moindre élément pour le démontrer, et ce tandis que la société IPD verse aux débats des pièces attestant de l'exécution de ses prestations, qui ne sont pas utilement critiquées par l'appelante.
La société Nexxway manque ainsi à établir une inexécution par la société IPD de ses obligations contractuelles.
Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société IPD et qu'elle doit être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à lui payer le solde de l'abonnement souscrit, soit la somme de 11.914,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date de la mise en demeure, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et des conditions générales de vente de la société IPD.
Au regard de la solution du litige, la société Nexxway sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune motivation dans ses écritures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Nexxway, qui succombe en son appel, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société IPD la somme réclamée de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Nexxway Technologie de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Nexxway Technologie aux dépens d'appel ;
Condamne la société Nexxway Technologie à payer à la société IPD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nexxway Technologie de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.