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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 22/02041


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 22/02041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
22/02041
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67ad8c0c2b8849e0c4fa1211

Texte de la décision

25,717 caractères

12/02/2025

ARRÊT N° 51 /25

N° RG 22/02041

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BJ

CR - SC

Décision déférée du 12 Avril 2022

TJ de TOULOUSE - 21/00270

C. TANGUY

[A] [E]

C/

[R] [Y]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/02/2025

à

Me Dominique JEAY

Me Nathalie MANELFE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [A] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [R] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte de donation-partage conclu le 28 mars 1994, les époux [M] [B] et [S] [O] ont alloti leurs trois enfants, dont Mme [R] [B] épouse [Y] et Mme [A] [B] épouse [E].

Chacune a reçu la nue-propriété d'un bien immeuble, un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 8] s'agissant de Mme [R] [Y], et une maison d'habitation cadastrée [Cadastre 6] s'agissant de Mme [A] [E]. Ces biens sont situés à [Localité 7].

Les deux terrains étant contigus, M. [M] [B] et Mme [S] [O] ont, au sein de l'acte de donation-partage, instauré une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit du terrain de Mme [A] [E], sur celui de Mme [R] [Y]. L'acte définissait la servitude comme s'exerçant sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur.

Par acte notarié du 17 octobre 2009, Mme [R] [Y], M. [M] [B] et Mme [S] [O] ont établi que la servitude de passage ne serait plus réelle et perpétuelle, et qu'elle serait personnelle, attachée à la personne des parents donateurs et du survivant d'eux, ainsi que de tous les descendants en ligne directe qui occuperont réellement l'immeuble cadastré section [Cadastre 6].

Mme [A] [E] n'était pas présente à la rédaction de cet acte. Les deux parties reconnaissent l'inopposabilité de l'acte à l'endroit de Mme [A] [E].

Mme [R] [Y] a fait édifier un portail sur son terrain, perpendiculaire à la bande de terrain constituant la servitude, au niveau du passage sur le terrain de Mme [A] [E].

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, Mme [A] [E] a assigné Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'enlèvement du portail litigieux et de paiement d'une somme de 35.000 euros de dommages et intérêts.

Un transport sur les lieux, ordonné par le juge de la mise en état, a été réalisé le 22 septembre 2021 à l'occasion duquel il a été constaté que :

-Mme [B] épouse [Y] avait accès à son fonds, une clé du portail vert donnant accès directement à sa maison étant à sa disposition ainsi qu'un digicode sur le portail donnant accès depuis le fonds servant sur la [Adresse 10],

-il n'était plus contesté que Mme [E] avait régulièrement accès à l'entrée de la servitude et que le portail dont il est demandé la suppression est celui situé directement à l'entrée de la propriété,

-l'époux de Mme [E] a déclaré qu'il ne possédait pas de clé et qu'elle avait été posée sur le portail uniquement en prévision du transport sur les lieux.

-:-:-:-

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

rejeté l'ensemble des demandes de Mme [A] [E],

condamné Mme [A] [E] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [A] [E] aux paiement des dépens.

Le premier juge a retenu qu'il n'était plus contesté par Mme [A] [E] qu'elle disposait désormais de la clé du portail litigieux lui permettant d'accéder à son terrain ; que les photographies produites ne constituaient pas une preuve de ce que la largeur du passage au niveau du portail serait inférieure à la largeur conventionnellement retenue ; qu'il n'était pas davantage démontré l'impossibilité pour des engins de chantier d'accéder au fonds de Mme [E] en utilisant la servitude de passage et qu'au surplus elle n'établissait pas la preuve tangible d'un projet de construction en l'absence de demande de permis de démolir et de construire. Il en a déduit qu'en l'absence de démonstration de l'impossibilité, depuis la pose du portail litigieux, d'accéder au fonds tout comme du caractère plus incommode de l'usage de la servitude, la demande de retrait du portail n'était pas fondée. En l'absence de démonstration d'une faute de Mme [Y] il a en outre rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E].

-:-:-:-

Par déclaration du 30 mai 2022, Mme [A] [E] a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2023, Mme [A] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles 544, 637 et suivants, 701, 1103, 1193, 1221 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :

infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

condamner sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Mme [R] [Y] à enlever le portail qu'elle a mis en place postérieurement au jugement entrepris de nature à rendre plus incommode la servitude pleine et entière bénéficiant à Mme [E] et par ailleurs constitutif d'une atteinte à son droit de propriété sur la parcelle constituant le fonds dominant auquel l'accès est ainsi rendu libre à un tiers,

donner acte à Mme [E] de ce qu'après l'enlèvement du portail litigieux, elle mettra en oeuvre les travaux sur l'emprise de sa parcelle permettant la pose d'un nouveau portail de nature à garantir son droit de propriété exclusif,

condamner Mme [R] [Y] à payer à Mme [A] [E] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens des procédures de première instance et d'appel, distraction en étant prononcée au profit de maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Elle soutient que l'immeuble bénéficiant de la servitude, aujourd'hui désaffecté après avoir été occupé par des squatteurs, ne dispose d'aucun accès normal et sécurisé à partir de la RN 20 située à l'avant de l'habitation, l'accès étant dangereux en raison de la circulation ; que la clé permettant l'utilisation du portail ne lui a été remise que le 22 septembre 2021, soit près d'un an après l'assignation ; que cette remise de clé est indifférente à la solution du litige puisque le portail en lui-même constitue un obstacle à l'exercice du passage pour être d'une largeur de 3,05 m alors que la servitude de passage conventionnelle est prévue sur 4m de large et que le rétrécissement de la largeur de la servitude ne permet pas une libre utilisation du passage à cet endroit, surtout dans l'hypothèse de l'intervention d'engins de chantier devant procéder à la démolition de l'immeuble, l'accès leur étant ainsi interdit. Elle indique que le digicode permettant l'ouverture du portail donnant sur la [Adresse 10] a par ailleurs été changé sans qu'elle en ait été informée et que ce n'est que suite à l'insistance de son conseil que lui a été communiqué le nouveau code d'accès.

Elle explique qu'elle a bien obtenu un certificat d'urbanisme positif le 30 décembre 2019 pour un projet de construction mais qu'elle n'a pas déposé de permis de démolir tant que le problème de l'accès des engins de chantier n'était pas réglé. Elle indique que Mme [Y] a depuis l'intervention du jugement enlevé le portail litigieux et ses accessoires et procédé à l'installation d'un nouveau portail appuyé sur des blocs de parpaings dont la largeur respecte désormais les termes de la servitude consentie, comportement dont elle déduit le bien-fondé des demandes qu'elle avait formulées devant le tribunal. Elle sollicite néanmoins l'enlèvement de ce portail installé au droit de sa propriété dont elle estime qu'il porte atteinte à son droit de propriété et s'estime fondée à solliciter des dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis pendant plus de quatre ans sans pouvoir accéder normalement à son bien et mettant obstacle à son projet immobilier.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [R] [Y], intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme [A] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [A] [E] à verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle n'a appris que bien des années plus tard que l'acte modificatif de la nature de la servitude établi par Me [X] n'était pas opposable à Mme [E], cette dernière, pour des raisons inconnues, n'ayant pas été convoquée pour le signer. Elle indique que la maison octroyée à Mme [E] est restée inoccupée pendant plusieurs années, s'est dégradée faute d'entretien et a été squattée à plusieurs reprises et qu'à l'origine, un portail en bois séparait les deux parcelles, ce portail, dégradé au fil du temps ayant finalement été totalement détruit ; que pour des raisons de sécurité, afin d'éviter que des squatters ne pénètrent sur sa propriété, elle a été contrainte de remettre en place un portail. Elle soutient que le portail litigieux ne porte pas atteinte au droit de propriété de Mme [E] puisqu'il a été édifié sur le terrain de Mme [Y] en respectant l'assiette de 4 mètres de largeur, ce qui n'est plus aujourd'hui contesté ; que compte tenu des occupations illicites de la parcelle de Mme [E], laquelle s'est contentée de murer la porte d'entrée et une fenêtre de l'étage, mesures insuffisantes pour sécuriser les lieux, elle n'a pas eu d'autre choix que de mettre en place un nouveau portail pour se protéger de l'intrusion des squatteurs sur sa parcelle ; que Mme [E] détenant une clé aimantée toujours fixée sur le battant du portail qu'elle peut ouvrir et fermer à sa guise, elle a librement accès à la servitude, de sorte que la demande d'enlèvement du portail n'est pas fondée. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, relevant que Mme [E] ne justifie pas d'un projet de construction tangible et n'a pas maintenu sa demande après le sursis à statuer ordonné par le service de l'urbanisme compte tenu d'un projet susceptible de compromettre la réglementation, notamment environnementale, et que l'absence de concrétisation de ce projet est uniquement du fait de Mme [E] ; qu'en réalité la procédure n'a été diligentée qu'en réponse à celle engagée par Mme [Y] et son frère à l'encontre de leur s'ur le 6 février 2020 notamment pour recel successoral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2024.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Il conserve, en application des dispositions de l'article 647 du même code, le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode.

En l'espèce, selon acte de donation-partage de ses parents du 28 mars 1994 régulièrement publié, Mme [E] s'est vue attribuer la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant pour 19 a 41 ca sise commune de [Adresse 2], Nationale 20, cadastrée [Cadastre 6], Mme [Y] s'étant vue attribuer en nue-propriété une parcelle de terrain à bâtir cadastrée [Cadastre 8] pour 8a 84 ca sise au [Cadastre 1] en bordure de la [Adresse 9], les deux parcelles étant issues de la division d'une parcelle plus grande anciennement [Cadastre 5], division réalisée en avril 1993, ainsi qu'une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle était édifiée un hangar, sise commune de [Adresse 10] cadastrée [Cadastre 4]. M.[T] [B], fils des donataires, s'est vu attribuer la pleine propriété du fonds de commerce de transports publics de marchandises sis [Adresse 10] exploité sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4].

Cet acte de donation-partage constitue entre les donataires, sous l'égide des donateurs, une servitude de passage ainsi libellée « Mme [E] et Mme [Y] et M. et Mme [B] conviennent de constituer sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] attribuées à Mme [Y] ci-dessus dénommée le fonds servant, une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 6] qui sera le fonds dominant, afin de pouvoir rejoindre la [Adresse 10]. Le passage s'exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur, ainsi que la direction de ce tracé se trouve figurée en un trait rouge sur le plan dressé par Monsieur [W], géomètre-expert, certifié exact par les parties et demeurant annexé après mention, pour aboutir à la [Adresse 10]. Mme [E] et ses ayants droit auront le droit d'utiliser cette servitude pour un passage à pied, avec animaux, avec véhicules, même avec moteur, pour le besoin de l'habitation ou de l'exploitation de celle-ci. La servitude de passage ainsi établie s'exercera au gré du propriétaire du fonds dominant par lui-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis et visiteurs, ses employés ; elle s'exercera dans l'avenir au gré des propriétaires qui lui succéderont. Tous les frais d'établissement du passage et d'entretien seront supportés à fonds communs. Toutefois et compte tenu que les terrains de [Localité 11] et [Localité 7] (parcelle [Cadastre 8]) servent à l'exploitation du fonds de commerce de M.[T] [B], ce dernier, aussi longtemps que le fonds de commerce sera exploité sur cet emplacement, aura la charge de remettre en état les terrains qui auraient été détériorés par le passage de ses véhicules. » Le plan dit annexé à l'acte n'est pas produit au débat.

Par lettre RAR du 3 mars 2020 Mme [E] demandait à Mme [Y] de démonter un portail en métal qu'elle avait pris l'initiative de poser sur sa propriété.

En réponse (pièce 2 de l'appelante), Mme [Y] a précisé qu'après le décès de leur père, la maison attribuée à Mme [E] n'étant pas habitée ni entretenue, attirant cambrioleurs et squatters, cet environnement insécurisant l'avait contrainte avec son mari à remettre en place un portail sur le seuil de l'ancien portail en bois qui existait à l'origine et qui s'était détérioré avec le temps ; que pour éviter toute polémique ce nouveau portail avait été déplacé sur leur parcelle et ne se trouvait plus à l'emplacement d'origine mais que dans la mesure où Mme [E] n'occupait pas la maison, le droit de passage s'était éteint conformément « à l'acte notarié du 17 octobre 2009 » et qu'il convenait que Mme [E] accède dorénavant à sa parcelle par la [Adresse 9] et non plus par le chemin sis sur la propriété [Y].

Le10 juin 2020 Me [V] [U], huissier de justice, constatait d'une part, le long de la [Adresse 10] au niveau du n° de voirie 38, l'implantation d'un portail équipé d'une ouverture à code digital dont M.[E] lui indiquait le code en sa possession, lequel ne permettait pas au jour du constat l'ouverture du portail. A l'extrémité du chemin de servitude, le long de la propriété de Mme [E], il constatait l'implantation d'un portail métallique à deux vantaux équipé d'une serrure et d'une chaîne cadenassée en partie basse, dont M.[E] lui indiquait que son épouse ne possédait pas la clé.

Le 28 juillet 2020 le conseil de Mme [E] rappelant l'acte constitutif de servitude conventionnelle de passage du 28 mars 1994 et que sa cliente n'était intervenue depuis à aucun acte altérant ou restreignant la servitude réelle et perpétuelle, mettait en demeure Mme [Y] de remettre en l'état la servitude de passage et de permettre le libre accès du fonds dominant par sa cliente et ses ayants droit.

Il ressort du courrier du conseil de Mme [E] du 31 août 2020 à celui de Mme [Y] que cette dernière refusait à l'époque de remettre en état la servitude de passage, se prévalant d'un acte notarié dressé par Me [X] le 17 octobre 2009, auquel Mme [A] [E] n'était pas intervenue. Aux termes de cet acte, les parents donateurs M.[M] [B] et Mme [S] [O], et Mme [R] [B] épouse [Y], avaient convenu d'une part, de la donation au profit de Mme [R] [B] épouse [Y] de la totalité de l'usufruit qu'ils s'étaient réservés en 1994 sur les biens immobiliers cadastrés [Cadastre 8] [Adresse 2] et [Cadastre 4] [Adresse 10], d'autre part, de la suppression pure et simple de la « condition de servitude de passage réelle et perpétuelle » constituée par l'acte de donation-partage du 28 mars 1994 et de sa transformation dans les mêmes conditions en une servitude personnelle attachée à la personne des parents donateurs et du survivant d'eux ainsi que de tous les descendants en ligne directe qui occuperont réellement l'immeuble cadastré [Cadastre 6], en précisant que la sortie naturelle de cette parcelle s'effectuait directement sur la [Adresse 9]. Me [P] contestait toute validité de cet acte de nature à restreindre ou annuler la servitude conventionnelle constituée par l'acte de donation-partage de 1994 et joignait l'attestation établie par l'étude de Me [X] du 16 avril 2020 selon laquelle Mme [A] [E] n'était intervenue postérieurement à 1994 à aucun acte altérant ou restreignant la servitude réelle et perpétuelle constituée.

C'est dans ce contexte que par acte du 8 décembre 2020 Mme [E] a assigné Mme [Y] devant le tribunal de grande instance aux fins de réouverture de la servitude conventionnelle de passage et de son libre accès .

Lors du transport sur les lieux du 22 septembre 2021 le juge de la mise en état actait que l'existence de la servitude n'était pas remise en cause par les parties, qu'au jour du transport une clé était à disposition sur le portail vert ouvrant sur la propriété [E], dont M.[E] indiquait qu'elle avait été posée sur le portail uniquement en vue du transport, et que le portail donnant accès au fonds servant [Adresse 10] était muni d'un digicode.

Mme [Y] ne conteste pas que ce n'est qu'après la dernière réclamation de l'avocat de Mme [E] du 2/08/2022 que le nouveau code d'accès au portail ouvrant sur la [Adresse 10] a été communiqué. Elle admet avoir adressé le 22 septembre 2021, après le transport sur les lieux, par pli recommandé avec accusé de réception, à Mme [E] une clé aimantée permettant d'ouvrir le portail en fer vert.

Il ressort de ces seuls éléments qu'indépendamment du problème lié à la largeur effective du portail en métal vert fermant l'accès à la servitude au droit de la propriété de Mme [E], problème réglé au moins depuis l'été 2022 puisque dans ses écritures du 19/07/22 Mme [E] admet qu'un nouveau portail a été posé, à une date indéterminée, respectant la largeur de 4 m fixée par la servitude conventionnelle, l'accès effectif à la servitude de passage dont le fonds de Mme [E] bénéficiait par titre depuis la [Adresse 10] sur celui de Mme [Y] a été entravé du fait de cette dernière pendant plus de deux ans depuis la réclamation de Mme [E] de début mars 2020, par non remise de la clé permettant l'ouverture par Mme [E] du portail en fer vert installé à l'entrée de son fonds avant le 22 septembre 2021 doublée de la non communication du nouveau code d'ouverture du portail ouvrant sur la [Adresse 10] jusqu'en août 2022.

Cette entrave à l'exercice effectif de la servitude conventionnelle de passage justifie à elle seule l'octroi de dommages et intérêts contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Au-delà des entraves à l'exercice de la servitude conventionnelle de passage telles que ci-dessus retenues, Mme [E] ne justifie néanmoins pas qu'il en serait résulté pour elle l'impossibilité de mener à bien un projet de construction ou un retard préjudiciable dans la réalisation d'un tel projet.

En effet, si Mme [E] justifie avoir déposé le 5 novembre 2019 à la mairie de [Localité 7] une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation sur la parcelle [Cadastre 6] de la démolition du bâtiment existant vétuste et l'édification d'un bâtiment à usage d'activités diverses en R+1 d'une superficie de 706m2 destiné à 5 logements de fonction de 70 m² et des bureaux sur 356 m², parkings et espaces verts, cette demande a fait l'objet le 30 décembre 2019 d'une décision administrative de sursis à statuer pour une durée de deux ans aux motifs que le projet, se trouvant dans un périmètre d'étude de travaux publics sur l'ancien périmètre du PPR Technologiques « Total Gaz » était susceptible de compromettre :

-la requalification et la programmation économique du secteur,

-la bonne intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions,

-la bonne prise en compte de l'environnement au regard du contexte,

-la bonne optimisation du foncier en termes d'accueil et de recomposition foncière,

et de rendre plus onéreux, l'exécution de travaux publics en vue de la problématique de la gestion des réseaux d'eau potable, usées et pluviales.

Mme [E] n'a pas confirmé à la mairie, à l'issue du délai de deux ans, le maintien de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel.

Elle ne peut utilement soutenir que cette absence de confirmation se justifiait en raison du litige en cours relativement à l'exercice de la servitude de passage dès lors qu'il ressort de la demande du 5 novembre 2019 (pièce 13 de l'appelante) que l'accès au bâtiment projeté et à ses parkings était prévu depuis la [Adresse 9], à partir de l'accès existant non utilisé depuis longtemps, et sur la réalisation duquel avait été sollicité par [Localité 12] Métropole l'avis du gestionnaire de voirie, lequel le 18 octobre 2019 avait émis un avis favorable sous prescription de situer le portail d'entrée et les parkings à au moins 10 mètres du bord de la chaussée M820.

En conséquence, au regard des seules atteintes à l'exercice de la servitude de passage pendant plus de deux ans telles que retenues ci-dessus pour accéder à un bâtiment vétuste, non entretenu, dont la porte et une fenêtre avaient été murées pour éviter la réintégration de squatters et voué à la démolition, le préjudice effectivement subi par Mme [A] [B] épouse [E] sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 3.000€, au paiement de laquelle Mme [R] [B] épouse [Y] doit être condamnée à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Pour le surplus, Mme [E] ne justifie pas que l'actuel portail métallique ouvrant sur son fonds depuis l'assiette de la servitude pour sécuriser l'accès au fonds [Y] empiète sur son fonds. Dans la mesure où elle dispose de la clé lui permettant de l'ouvrir et de le fermer elle n'est pas fondée à soutenir que cette installation porterait encore atteinte à son droit de passage conventionnel, Mme [Y] étant quant à elle en droit de clore sa propriété dans la mesure où elle ne porte plus atteinte à l'exercice de la servitude de passage. Mme [E] doit en conséquence être déboutée, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de sa demande tendant à l'enlèvement sous astreinte dudit portail. La demande de donner acte formée par Mme [E] quant à son intention de clore elle-même sa propriété est quant à elle sans effet juridique.

Principale partie succombante Mme [R] [B] épouse [Y] supportera les dépens de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infime le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [A] [B] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [R] [B] épouse [Y] à payer à Mme [A] [B] épouse [E] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à donner acte,

Condamne Mme [R] [B] épouse [Y] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct par Me Jeay, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [B] épouse [Y] à payer à Mme [A] [B] épouse [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel,

Déboute Mme [R] [B] épouse [Y] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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