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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 20/00957


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 20/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
20/00957
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
67ad8c0d2b8849e0c4fa1219

Texte de la décision

19,582 caractères

12/02/2025

ARRÊT N° 56 /25

N° RG 20/00957

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQYA

AMR - SC

Décision déférée du 08 Octobre 2019

Tribunal d'Instance de SAINT-GIRONS - 11-17-52

V. ANIERE

[A] [G]

[O] [G]

C/

[N] [J]

[H] [F]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 12/02/2025

à

Me Gaëlle LEFRANCOIS

Me Florence BALARD

Me Sylvie RIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [A] [G]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [O] [G]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [N] [J]

[Adresse 17]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [H] [F]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représenté par Me Sylvie RIEU, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2017, Mme [D] [J] a fait assigner M. [A] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Girons aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës cadastrées G n°[Cadastre 2] et G n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées [Adresse 18] à [Localité 19] (09).

Elle a exposé que M. [G] et Mme [S] épouse [G] avaient monté un talus qu'ils avaient goudronné en empiétant sur sa propriété et qu'aucune limite n'étant précisée entre les fonds, elle sollicitait un bornage judiciaire.

Par jugement avant dire-droit du 2 novembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2017 afin de recueillir les observations des parties quant à la compétence du tribunal d'instance de Saint-Girons.

A l'audience du 7 décembre 2017, Mme [J] a précisé qu'en l'absence de délimitation entre les deux propriétés, elle soupçonnait ses voisins d'en avoir profité pour s'approprier une bande de terrain lui appartenant sans pour autant avoir de certitude quant à cet empiètement sur sa propriété. Elle sollicitait, en conséquence, que le tribunal d'instance se déclare compétent pour connaître de sa demande en désignation d'un expert aux fins de bornage et le partage des frais et dépens entre les parties.

M. [G] ne s'opposait pas à la désignation d'un géomètre aux fins de bornage tout en indiquant qu'il avait proposé un échange de parcelles à Mme [J] qui semblait avoir reçu son accord. Il précisait que son épouse était décédée depuis le 12 janvier 2016 et qu'il avait fait donation de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à sa petite-fille [O] [G] et cette dernière, représentée par son avocat, demandait qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire à la procédure.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, commune de [Localité 19], [Adresse 18], section G parcelle n° [Cadastre 2] (fonds [J]), d'une part et d'autre part, section G parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] (fonds [G]) aux frais partagés entre Mme [J] d'une part et Mme et M. [G] d'autre part, et a désigné M. [R] [L], Géomètre-expert, en qualité d'expert pour procéder aux opérations de bornage.

L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2018, Mme [J] a fait assigner M. [H] [F], propriétaire de la parcelle section G n°[Cadastre 15].

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Girons s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Foix pour connaître de la demande relative à la remise en état sous astreinte et a :

-dit que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis à cette

juridiction dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

-dit que la limite séparative entre les fonds contiguës parcelles G n°[Cadastre 2] (fonds [J]) et

n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3] (fonds [G]) de la commune de [Localité 19], est la ligne passant par les points IABCDE tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal avec plan de bornage géo-référencé en annexe ll du rapport du 19 octobre 2018 de M. [R] [L], qui restera annexé à la présente décision ;

-constaté que le géomètre-expert n'a pas procédé à l'implantation des bornes aux points précités et que celle-ci n'est pas sollicitée ;

-dit que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente ;

-dit que Mme [J], d'une part, et M. et Mme [G], d'autre part, garderont la charge des frais irrépétibles par eux exposés et les a déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit qu'il sera fait masse des frais d'expertise et des frais de pose de borne, et que chaque partie en supportera la moitié, et que le surplus des dépens de la présente instance sera à la charge de la partie qui l'aura exposé, sauf les éventuels dépens exposés par M. [F] qui seront à la charge de Mme [J] .

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande relative à l'empiétement et à la remise en état ne relevait pas de sa compétence mais de celle, exclusive, du tribunal de grande instance s'agissant de demandes additionnelles de nature immobilière pétitoire.

Il a estimé que malgré les nombreux griefs soulevés par les consorts [G], l'expert judiciaire avait correctement réalisé son rapport, tant d'un point de vue technique que procédural s'agissant du respect du principe du contradictoire.

Il a considéré si le point E relevé par l'expert est commun avec la limite de la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. [F] qui se trouve ainsi indirectement concerné par le bornage, il n'y était aucunement partie car l'objet du litige était de fixer les limites entre les fonds [G] et [J] et que cet objet n'avait pas été modifié par l'appel en cause de M. [F].

Par déclaration en date du 16 mars 2020, les consorts [G] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Mme [J], en ce qu'il a :

-dit que la limite séparative entre les fonds contiguës parcelles G n°[Cadastre 2] (fonds [J]) et

n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3] (fonds [G]) de la commune de [Localité 19], est la ligne passant par les points IABCDE tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal avec plan de bornage géo-référencé en annexe ll du rapport du 19 octobre 2018 de M. [R] [L], qui restera annexé à la présente décision ;

-dit que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente ;

-dit que Mme [J], d'une part, et M. et Mme [G], d'autre part, garderont la charge des frais irrépétibles par eux exposés et les a déboutés de leur demande respective à ce titre ;

-dit qu'il sera fait masse des frais d'expertise et des frais de pose de borne, et que chaque partie en supportera la moitié, et que le surplus des dépens de la présente instance sera à la charge de la partie qui l'aura exposé, sauf les éventuels dépens exposés par M. [F] qui seront à la charge de Mme [J].

Par acte en date du 17 juillet 2020 Mme [J] a fait assigner en appel provoqué M. [H] [F].

Par arrêt du 10 janvier 2023 la cour a ordonné avant-dire-droit la réouverture des opérations de l'expertise judiciaire confiée à M. [R] [L] par le tribunal d'instance de Saint-Girons afin que l'expert se prononce sur les contenances des parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] issues de sa proposition de bornage au regard des contenances mentionnées tant dans le dispositif du jugement du tribunal d'instance de Saint-Girons du 12 février 1976 que dans les titres produits par les parties, et a renvoyé la cause à la mise en état.

L'expert a déposé le rapport d'expertise complémentaire le 9 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [A] [G] et Mme [O] [G], appelants, demandent à la cour de :

Rejetant toute conclusions contraires comme injustes et infondées,

-homologuer le plan de redressement des limites et la modification du parcellaire cadastral établis par M. [L] le 2 septembre 2024,

-ainsi, juger qu'ils sont propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et que Mme [J] sera propriétaire des parcelles section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en accord avec le document d'arpentage établi le 29 mai 2024 (annexe 8 du rapport), signé par les parties, qui restera annexé à la décision à intervenir,

-juger que la limite séparative des fonds concernés sera matérialisée par la ligne reliant les points IAFBE, tels qu'indiqués dans la proposition de bornage (annexe 7 du rapport) signée par les parties, laquelle demeurera annexée à la décision à intervenir,

Y ajoutant,

-dire qu'il sera procédé à l'implantation des bornes aux point précités,

-dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques de Foix à la requête de la partie la plus diligente,

-juger que les frais liés au rapport d'expertise de M. [L] seront répartis également entre d'une part M. [G] et Mme [G] et d'autre part Mme [J],

-juger que les frais et dépens relatifs à la pose des bornes et à la publication du procès-verbal qui en découle seront répartis conformément aux règles en matière de bornage entre les trois parties,

-dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [D] [J], intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

-homologuer le plan de redressement des limites et la modification du parcellaire cadastral établis par M. [L] le 2 septembre 2024,

-en conséquence, dire qu'elle sera propriétaire des parcelles nouvellement cadastrées section G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et M. et Mme [G] des parcelles section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], conformément au document d'arpentage établi le 29 mai 2024 (annexe 8 du rapport) signé par les parties, qui restera annexé à la décision à intervenir,

-dire que la limite séparative desdits fonds sera matérialisée par la ligne passant par les points IAFBE, tels qu'ils figurent sur la proposition de bornage (annexe 7 du rapport) signée par les parties, qui restera annexée à la décision à intervenir,

Y ajoutant,

-dire qu'il sera procédé à l'implantation des bornes aux points précités,

-dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques de Foix à la requête de la partie la plus diligente,

-dire que les frais engendrés par le rapport d'expertise de M. [L] seront partagés par moitié entre Mme [J] et M. et Mme [G],

-dire que les frais et dépens de la pose des bornes et de la publication du procès-verbal en découlant seront partagés comme de droit en matière de bornage, entre Mme [J], M. et Mme [G] et M. [F],

-réformer le jugement précité en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que chaque partie conservera les dépens engagés par elle, hors frais d'expertise comme ci-dessus précisé.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [H] [F], intimé provoqué, demande à la cour de :

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

-dire mal fondé l'appel formé par Mme [D] [J] à son encontre aux fins de voir 'dire et juger' que les frais et dépens de la pose des bornes et de la publication du procès-verbal en découlant seront partagés entre Mme [J], M. et Mme [G] et lui-même,

-dire mal fondé l'appel formé par Mme [D] [J] à son encontre aux fins de voir réformer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Girons du 8 octobre 2019 en ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter Mme [D] [J] de son appel à son encontre aux fins de voir dire et juger que les frais et dépens de la pose des bornes et de la publication du procès-verbal en découlant seront partagés entre Mme [J], M. et Mme [G], et lui-même,

-débouter Mme [D] [J] de son appel aux fins de voir réformer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Girons du 8 octobre 2019 ce qu'il a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

-confirmer le jugement déféré en ce que :

* Mme [D] [J] a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* il a été fait masse des frais d'expertise et des frais de pose de bornes, et que chaque partie ([G] et [J]) en supportera la moitié, et que le surplus des dépens sera à la charge de la partie qui l'aura exposé, sauf les éventuels dépens exposés par M. [H] [F] qui seront à la charge exclusive du Mme [D] [J],

Pour le surplus,

-condamner Mme [D] [J] qui a l'a attrait devant la cour sans aucun fondement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles relativement à la procédure d'appel,

-condamner Mme [D] [J] et M. et Mme [G] aux entiers dépens relatifs aux frais de bornage (frais d'expertise et pose des bornes) et des suites (frais de publication et autres),

-dire que Mme [D] [J] devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel qu'il a exposés et en conséquence, la condamner au paiement des dépens d'instances qu'il a exposés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du lundi 6 janvier 2025 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être rappelé qu'au regard de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande relative à la remise en état sous astreinte et s'étant dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Foix.

Aux termes du dispositif des dernières écritures de M. et Mme [G] d'une part et de Mme [J] d'autre part, ces parties sont parvenues à un accord qu'il convient de constater ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que la limite séparative entre les fonds contiguës parcelles G n°[Cadastre 2] (fonds [J]) et n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3] (fonds [G]) de la commune de [Localité 19] est la ligne passant par les points IABCDE tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal avec plan de bornage géo-référencé en annexe ll du rapport du 19 octobre 2018 de M. [R] [L], qui restera annexé à la présente décision.

Les demandes annexes

La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant que M. [F] n'était pas partie au bornage qui a pour objet de fixer les limites des fonds contigus [G] et [J] ; l'évolution du litige en cause d'appel, qui a conduit les consorts [G] et Mme [J] à trouver un accord ne concerne toujours pas M. [F] qui n'est pas partie à cet accord.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens exposés par M. [F] sont à la charge de Mme [J] qui l'a attrait à la procédure et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [F] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance.

Concernant les parties au bornage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé par moitié entre elles les frais d'expertise et dit que pour le surplus chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.

Les dépens d'appel, y compris les frais liés à l'exécution de la présente décision (frais de pose de bornes, de publication du procès-verbal qui en découle et frais de publication du présent arrêt) seront partagés par moitié entre d'une part M. et Mme [G] et d'autre part Mme [J], à l'exception des dépens inhérents à la mise en cause de M. [F] en appel qui seront à la charge de Mme [J].

Mme [J] sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

-Confirme le jugement sauf sa disposition ayant dit que la limite séparative entre les fonds contiguës parcelles G n°[Cadastre 2] (fonds [J]) et n°[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 3] (fonds [G]) de la commune de [Localité 19] est la ligne passant par les points IABCDE tels qu'ils figurent sur le plan issu du procès-verbal avec plan de bornage géo-référencé en annexe ll du rapport du 19 octobre 2018 de M. [R] [L], qui restera annexé à la présente décision ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

-Constate l'accord de M. [A] [G], Mme [O] [G] et Mme [D] [J] sur les points suivants :

*homologation du plan de redressement des limites et la modification du parcellaire cadastral établis par M. [L] le 2 septembre 2024,

*M. [A] [G] et Mme [O] [G] sont propriétaires des parcelles nouvellement cadastrées section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et Mme [D] [J] est propriétaire des parcelles section G n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], en accord avec le document d'arpentage établi le 29 mai 2024 (annexe 8 du rapport), signé par les parties,

*la limite séparative des fonds concernés sera matérialisée par la ligne reliant les points IAFBE, tels qu'indiqués dans la proposition de bornage (annexe 7 du rapport) signée par les parties ;

-Dit que les annexes 7 et 8 du rapport d'expertise complémentaire de M. [L] seront annexés au présent arrêt ;

-Dit qu'il sera procédé à l'implantation des bornes aux point précités ;

-Dit que le présent arrêt sera publié aux services de la publicité foncière de Foix à la requête de la partie la plus diligente ;

-Dit que les dépens d'appel, y compris les frais liés à l'exécution de la présente décision (frais de pose de bornes, de publication du procès-verbal qui en découle et frais de publication du présent arrêt) sont partagés par moitié entre d'une part M. [A] [G] et Mme [O] [G] et d'autre part Mme [D] [J], à l'exception des dépens inhérents à la mise en cause de M. [H] [F] en cause d'appel qui sont à la charge de Mme [J] ;

-Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [H] [F] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

.

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