CA Rouen, 12 févr. 2025, RG 25/00510
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Texte de la décision
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4DP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [J], né le 28 août 1998 à [Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [J] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 février 2025 à 16h59 ;
Vu le courriel en date du 10 février 2025 à 17h55, de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de Paris, indiquant le désistement de l'appelant ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par courriel reçu au greffe le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté d'une appel d'une ordonnance rendue le 10 février 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J].
Par courriel du même jour, le préfet de Seine-[Localité 3] a déclaré se désister de son appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour constate le désistement du préfet de Seine-[Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [Y] [J];
Constatons le désistement parfait de l'appel du préfet de la Seine-[Localité 3],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Fait à [Localité 2], le 12 février 2025 à 16h00.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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