CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 25/00093
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 59/25
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUYL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Février 2025 à 09h43 par la préfecture d'Ille et Vilaine concernant :
M. [Z] [E]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 16h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation et mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [E] et a condamné le préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me DOUARD la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [P] [U], muni d'un pouvoirà cet effet,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [E], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Février 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2019, notifié à monsieur [Z] [E] le 3 mai 2019, son expulsion du territoire français a été prononcée;
Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 février 2025 notifié à M. [Z] [E] le 7 février 2025 ce dernier a été placé en rétention administrative ;
Monsieur [Z] [E] a introduit une contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 13h31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, le premier juge ' à titre principal- a :
- Constaté l'irrégularité de la procédure ;
- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [E] ;
- Condamné monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 Février 2025, monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine, demande l'infirmation de l'ordonnance du 11 Février 2025 précitée et la prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] pour une période de 26 jours ;
La Parquet Général a requis le 12 Février 2025 par réquisitions portées au dossier, l'infirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives et a formulé les observations suivantes :
" Monsieur [E] a fait l'objet de condamnations nombreuses et portant sur des faits graves notamment d'atteintes aux personnes ce qui justifie de la réalité d'une menace à l'ordre public, même si ces condamnations ont été soulignées comme anciennes par le juge chargé de la rétention ; il s'est surtout autorisé à pénétrer illégalement sur le sol français dans les mois qui ont suivi l'exécution d'une mesure d'éloignement vers le Maroc et maintenant vient soutenir qu'il aurait des attaches en France et des garanties de représentation alors qu'il a vécu clandestinement et en violation des règles sur le séjour pendant plus de 4 ans ; qu'enfin, il affirme que le centre principal de ses intérêts serait désormais en France et qu'il n'entend pas repartir au Maroc, ce qui signe l'inefficacité d'une assignation à résidence qui serait en outre inappropriée compte tenu de son parcours migratoire."
Par conclusions en réponse, l'avocat de monsieur [Z] [E] conteste l'existence d'un trouble à l'ordre public, invoque les garanties de représentation de l'intéressé, conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention et considère l'interpellation de monsieur [Z] [E] comme déloyale. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et une somme de 1,000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 Février, monsieur [Z] [E] est présent et assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
La Préfecture est représentée par monsieur [P] [U] muni d'un pouvoir lequel est joint à la procédure et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs exposés aux termes de la déclaration d'appel de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine.
MOTIVATION
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 février 2025 à 17h15 et pour une durée de 4 jours.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 10 février 2025, reçue le jour même, monsieur [Z] [E] a saisi le premier juge aux fins de contester l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R.743-8 et R.743-21 du (CESEDA) en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Sur le recours
Monsieur [Z] [E] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
Sur le moyen du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, ensemble de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
L'article L.741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
En l'espèce, aux termes de la décision de placement en rétention prononcée le 07 février 2025, monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine indique que monsieur [Z] [E] de nationalité marocaine, dispose d'un passeport marocain en cours de validité et justifie être domicilié avec sa compagne madame [O] [W] et leur enfant commun au lieu-dit « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 2] ;
Monsieur [Z] [E], qui s'est vu délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler et justifie d'une activité salarié, déclarée.
Aux termes de sa décision de placement en rétention administrative, monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine indique en outre que monsieur [Z] [E], qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion, représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné.
Le 19/1 1/2007 par le Tribunal correctionnel de Paris à DIX MOIS d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative), entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, soustraction a l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
Le 13/01/2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à QUATRE MOIS d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 13/09/2010 par le tribunal correctionnel de Versailles à UN AN d'emprisonnement pour des faits de vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France en récidive, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction.
Le 03/11/2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny à DIX MOIS d'emprisonnement pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France en récidive et vol avec destruction ou dégradation en récidive.
Le 26/11/2012 par le tribunal correctionnel de Paris à UN AN d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative).
Le 20/02/2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à DEUX ANS d'emprisonnement pour des faits de vol ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion.
Le 17/01/2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre à QUATRE ANS d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, vol aggravé par trois circonstances en récidive.
Le 15/02/2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à SIX MOIS d'emprisonnement dont TROIS MOIS assortis d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve pour une durée de DEUX ANS notamment pour des faits de violence et menace de mort sur conjoint.
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative est notamment motivée par la menace pour l'ordre public que représente l'intéressé.
En effet, si le cadre adopté par le législateur pour la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale lorsqu'elle se réfère tant au nombre des condamnations qu'au quantum des peines prononcés.
Monsieur [Z] [E] totalise sept condamnations toutes pour des faits d'une particulière gravité et notamment pour des faits de violence aux personnes. C'est un cumulé plus de 9 ans d'emprisonnement délictuel qui a été prononcé à son encontre entre 2009 et 2017, soit sur une période de plus de 9 ans.
Si l'article L.730-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il est constant que monsieur [Z] [E] constitue compte tenu des très nombreuses condamnations pour des faits graves, une réelle menace pour l'ordre public.
Monsieur [Z] [E] a indiqué entretenir une relation familiale stable avec madame [O] [W], avec qui il a un enfant, qu'il travaille comme agent de fabrication pour la société Maitre JACQUES dans le cadre d'un contrat d'intérim de façon déclarée (6 heures en novembre 2024, 26h50 en décembre 2024 et 16h21 en janvier 2025), avoir deux enfants français mineurs sur le territoire national dont l'un vit avec sa mère.
Il conteste avoir été assigné à résidence par monsieur le Préfet de la Mayenne par arrêté du 29 juillet 2019, que de s'être soustrait à la mesure.
La mesure d'assignation à résidence est une mesure de confiance qui suppose que l'étranger qui en fait la demande présente des garanties permettant de considérer qu'il ne va pas chercher à se soustraire à la mesure prise.
S'il a indiqué ne pas vouloir rentrer au Maroc du fait de son insertion en France depuis de très nombreuses années et de la présence, outre de sa compagne et de ses enfants, de nombreux membres de sa famille, cela ne constitue pas pour autant une limite au risque de fuite puisque l'intéressé s'est inscrit durant de longues années dans la délinquance et a été condamné à des peines particulièrement longues pour des faits de violence notamment marquant dès lors son impulsivité et un mépris pour la personne.
Que sa réinsertion ne peut se déduire de l'existence d'une vie familiale alors qu'il a été condamné pour des faits de violence sur conjoint ou même d'un emploi, à l'aune des faits graves, objets des diverses condamnations de 2007 à 2019.
Compte tenu du quantum des peines prononcées pour les faits reprochés, il apparaît que la vie familiale n'a pas été la préoccupation essentielle de l'intéressé et ne traduit pas une volonté d'intégration sur le territoire national.
La Préfecture au soutien de son recours considère que l'intéressé présente toujours un risque d'atteinte à l'ordre public et que sa désistence n'est pas acquise au vu des antécédents judiciaires d'une part et d'autre part il convient de souligner qu monsieur [Z] [E] s'est maintenu en situation irrégulière 4 ans avant de tenter de régulariser sa situation.
Il s'avère que le premier juge n'a pas pris en compte le quantum des peines prononcées qui tend à démontrer un long encrage dans la délinquance pour des faits de particulière gravité et le temps d'incarcération de l'intéressé.
Monsieur [Z] [E] a démontré qu'il constitue encore à ce jour une menace persistante à l'ordre public qui du fait de la gravité des faits et du quantum des peines prononcées ne peut à ce jour être considéré comme ayant disparu.
La requête préfectorale était dès lors recevable et bien fondée et la décision du premier juge sera d'infirmée.
Au fond,
Le placement en rétention administrative de monsieur [Z] [E] est par ailleurs fondé à l'aune des dispositions de l'article L.731-1 dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L.612-3 du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, monsieur [Z] [E] a indiqué dans son audition ne pas souhaiter quitter le territoire national. Il a d'ailleurs réïtéré ses propos devant le premier juge.
Il s'avère également qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en revenant sur le territoire français alors qu'il avait conscience que la mesure d'expulsion lui en faisait interdiction.
Sur le caractère prétendument déloyal de l'interpellation
Il ne s'agit pas en l'espèce d'un détournement d'une règle de procédure dès lors que l'intéressé était convoqué aux fins de retrait de son récépissé , la convocation faisant état de qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion qui restait exécutable.
Il ne s'agit donc pas d'une atteinte à un droit essentiel ou une garantie fondamentale et le placement en rétention administrative était dès lors fondé.
Sur la demande d'indemnité
Il n'est pas équitable d'allouer au conseil de l'intéressé une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que les prétentions de monsieur [Z] [E] sont rejetées .
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté concernant monsieur [Z] [E].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de monsieur [Z] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 11 Février 2025 à 24h00.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Février 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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