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CA Reims, 12 févr. 2025, RG 24/00045


Vérifier : CA Reims, 12 févr. 2025, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/00045
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
67ad8c162b8849e0c4fa128b

Texte de la décision

16,858 caractères

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGW-16

[S] [U]

c/

[M] [O] [A] [U] épouse [D]

[V] [H] [K] [Y] [U]

[Z] [O] [U]

Association ADSEA Es qualité de tuteur de Madame [F] [E] [U]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD

Me Carine LORENTE

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 12 février,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu les assignations délivrées par Maîtres [C] et [R] comissaires de justice à [Localité 11] et [Localité 9]en date des 18 et 22 novembre 2024,

A la requête de :

Monsieur [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEMANDEUR

à

Madame [M] [O] [A] [U] épouse [D]

née le 30 Novembre 1962 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Monsieur [V] [H] [K] [Y] [U]

né le 23 Juin 1965 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

représenté par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Madame [Z] [O] [U]

née le 05 Février 1969 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

Association ADSEA Es qualité de tuteur de Madame [F] [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 11 décembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025,

Et ce jour, 12 février 2025, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :

débouté l'ADSE de l'Aisne en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U], Mme [U] épouse [D], M. [U], Mme [U] épouse [P] de leur demande de résiliation des baux ruraux à effet au 1er janvier 1994 et renouvelés pour la dernière fois le 1er janvier 2021,

déclaré irrecevable car prescrite la demande en illicéité de la clause de fixation du fermage formée par M. [U],

condamné M. [U] à payer à l'ADSEA de l'Aisne, en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U] la somme de 28 270, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

condamné M. [U] à payer à l'ADSEA de l'Aisne, en qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U], Mme [U] épouse [D], M. [U], Mme [U] épouse [P], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] aux dépens,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [U] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 22 novembre 2024, M. [U] sollicite, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 04 octobre 2024.

Par conclusions et à l'audience, M. [U] fait valoir qu'il a fait observer qu'en première instance l'exécution provisoire s'opposait à la nature du litige.

Il soutient qu'il a sollicité la révision des fermages au visa de l'article L.411-11 du code rural pour les années 2012 à 2020 et ce par conclusions du 15 mars 2023.

Il expose que le tribunal a jugé ses demandes irrecevables comme prescrites pour l'ensemble des fermages alors qu'en tout état de cause, les demandes étaient recevables pour les fermages payables entre le 15 mars 2018 et le 15 mars 2023, soit les fermages dus pour les années 2018, 2019 et 2020.

Il fait valoir que le tribunal a retenu que la majorité des parcelles étaient situées dans la Marne alors que c'est faux. Il expose que Mme [U] née [E] et son mari M. [U] ont donné à bail rural le 26 janvier 1994 à M. [U], leur fils, des parcelles agricoles sis sur les communes de [Localité 10] (08) et [Localité 12] (51) ainsi que des bâtiments. Il soutient que ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1994 et s'est renouvelé à défaut de congé pour la dernière fois le 1er janvier 2021.

Il indique que contrairement à ce qui a été retenu pour fixer le prix de fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2021 sur les 37 ha 03 à 07 ca des parcelles données à bail, seuls 6 ha 52a 70 ca se situent dans le département de la Marne. Il soutient que la majorité des parcelles est située dans les Ardennes entraînant donc une surévaluation du montant du fermage fixé par le tribunal.

M. [U] expose également que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives comme mettant en péril l'exploitation agricole et pouvant entraîner la non restitution des condamnations.

Il fait valoir que le tribunal a prononcé une condamnation au paiement à hauteur de 28 270,88 euros et que cette somme correspond à plus d'une année de revenus de M. [U] et à près du double du bénéfice agricole de l'exploitation alors qu'il doit rembourser un emprunt important qui le met dans une situation de dépendance importante vis-à-vis de l'organisme bancaire.

Il soutient qu'il ne peut régler cette somme sans rendre exsangue sa trésorerie alors que le bailleur n'aura pas les capacités de le rembourser en cas d'infirmation du jugement.

Enfin, il expose que ses ressources sont limitées et qu'une procédure visant à voir ses enfants condamnés à une obligation d'entretien et aux charges et aliments est pendante devant le tribunal judiciaire de Soissons.

Par conclusions et à l'audience, l'ADSE de l'Aisne, Mme [U] épouse [D], M. [U] et Mme [U] épouse [P] sollicitent de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [S] [U] tenant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan du 04 octobre 2024. Ils demandent, en outre, la condamnation de M. [S] [U] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que M. [S] [U] ne justifie pas de réelles conséquences manifestement excessives résultant du paiement des fermages dont il est redevable.

Ils soutiennent que la déclaration d'impôt ou avis d'imposition ne justifie pas des réelles rentrées financières de ce dernier puisqu'en matière agricole les amortissements sont monnaie courante pour réduire le bénéfice.

Ils exposent que M. [S] [U] transmet un dossier de gestion au lieu de ses bilans, ce qui lui permet d'éviter de donner connaissance des postes de charges précises.

Ils soutiennent qu'il faut également s'étonner de l'augmentation des frais généraux de 50 000 euros sur 2023 dans le contexte décrit par M. [S] [U] dans la mesure où il s'est affranchi du paiement de ses fermages pendant plusieurs années.

Ils font valoir que l'ADESA règle pour Mme [U] l'assurance et la taxe foncière du logement de M. [S] [U], pour lequel ce dernier ne paie aucune indemnité d'occupation.

Ils exposent que le régime des fermages issu de la loi n°95-2 du 2 janvier 1995 n'était applicable qu'à tous les baux conclus ou renouvelés depuis le 4 janvier 1995. Ils soutiennent que les dispositions de la loi du 2 janvier 1995 relatives au prix des fermages ont été déclarées applicables aux baux en cours. Ils indiquent cependant que le principe d'application immédiate supporte une dérogation puisqu'il a été décidé que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation demeure évalué en une quantité déterminée de denrées, sauf accord des parties pour exprimer directement ce loyer en monnaie. Dès lors qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, le loyer reste valablement fixé en denrées.

Ils font valoir que le bail à ferme de M. [S] [U] a été conclu en date du 26 janvier 1994, soit antérieurement au 4 janvier 1996 et le fermage a été fixé sur un prix du blé mentionné à 124, 50 francs le quintal. Ils soutiennent que la fixation du fermage d'origine tout comme les calculs qui s'en sont suivis étaient tout à fait réguliers et ne peuvent être considérés comme illicites.

Ils soutiennent que le fermage et les charges locatives se prescrivent par 5 ans à compter de leur échéance. Dès lors, le bail s'étant renouvelée à de multiples reprises en 2003, 2012 et 2021, ils indiquent que la demande en nullité est manifestement prescrite.

Ils font également valoir que le fermage fixé dans le cadre des baux dont objet sont parfaitement conformes et qu'il n'y a pas lieu de fixer un autre montant.

Enfin, ils exposent que M. [S] [U] n'apporte aucun justificatif de la nature de la terre qu'il joue et justifiant des montants de fermage qu'il revendique.

Par conclusions en réplique et soutenues oralement, M. [S] [U] soutient que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle pourrait entraîner la non restitution des condamnations. Il expose qu'il est faux de subodorer que le dossier de gestion et de prévention 2023 ne reflèterait pas la réalité de la situation. Il indique qu'il est établi à partir des déclarations fiscales et leurs annexes et qu'il a le mérite de présenter une situation compréhensible de tous.

Il fait également valoir que ses ressources sont limitées et qu'elles ne lui permettent pas de faire face aux besoins de la vie courante.

Enfin, il soutient que la bailleresse n'est pas propriétaire des parcelles visées, mais qu'elle est propriétaire indivis et usufruitière.

Une note en délibéré a été sollicitée lors de l'audience du 11 décembre 2024 afin de joindre les comptes annuels de l'EARL [U] [S] pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Par note en délibéré du 17 décembre 2024, M. [S] [U] joint les comptes annuels de l'EARL [U] [S] pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 faisant apparaître l'exercice N -1 (2022) et les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant apparaître l'exercice N -1.

Il fait valoir que pour le dernier bilan arrêté au 31 décembre 2023, celui-ci présente un déficit de 9 756 euros qui s'explique par une baisse importante des ventes qui sont passées de 187 943 euros en 2022 à 146 921 euros en 2023 et l'augmentation des charges notamment du fait de l'augmentation du coût des engrais et produits phytosanitaires.

Il soutient également que s'agissant des charges de personnel, celles-ci sont passées de 3 202 euros en 2022 à 4 009 euros en 2023, soit une augmentation de 807 euros ayant peu d'incidence sur le montant total des charges.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 04 octobre 2024,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan rappelant dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit.

Pour le bienfondé de sa demande, le défendeur doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la prescription de l'action en illicéité de la cause de fixation du fermage,

En l'espèce, M. [S] [U] fait valoir comme moyen sérieux de réformation du jugement qu'il a sollicité la révision des fermages au visa de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime pour illicéité pour les années 2012 à 2020 et ce par conclusions du 15 mars 2023.

Il soutient que le premier juge a retenu que le fermage exprimé en denrées était illicite au regard des modifications législatives intervenues depuis la conclusion du bail.

Il expose que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes comme prescrites pour l'ensemble des fermages alors que les demandes étaient recevables pour les fermages payables entre le 15 mars 2018 et le 15 mars 2023. M. [S] [U] indique que le fermage et les charges locatives se prescrivent par 5 ans à compter de leur échéance.

Toutefois, il convient de relever que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription de l'action en illicéité du fermage se situerait dans la connaissance du preneur de l'illicéité de la cause de fixation du fermage.

En l'espèce, il apparaît que M. [S] [U] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance en 2012, selon ses conclusions de première instance (pièce n°6), que le minima et maxima représentant les valeurs locatives des terres nues, des bâtiments d'exploitation et des bâtiments d'habitation fixaient les valeurs en euros et non en denrées.

Dès lors, il apparait que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable car prescrite la demande en illicéité de la clause de fixation du fermage dans la mesure où cette demande est prescrite depuis le 1er janvier 2017.

Sur la fixation du prix du fermage

M. [S] [U] soutient que pour fixer le prix du fermage du bail renouvelé le 1er janvier 2021, le premier juge a retenu que la majorité des parcelles étaient situées dans la Marne alors que la majorité des parcelles, soit 30 ha 50 ares et 37 ca, est située à [Localité 10] dans les Ardennes.

Il expose qu'en prenant postulat que les parcelles se situaient dans la Marne, le prix du fermage fixé à 121 euros par hectare par le tribunal a été surévalué.

Toutefois, il y lieu de rappeler que le fermage doit être fixé en référence aux arrêtés préfectoraux applicables prévoyant des minima et des maxima pour le type des terres louées.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral des Ardennes fixait le montant minimum à 88 euros et le maximum à 150 euros (pièce °8)

Ainsi, le fermage semble rentrer parfaitement dans le cadre de l'arrêté dès lors qu'il a été fixé à 121 euros.

Le critère, exigé par le texte susvisé, à savoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance, n'est donc aucunement rempli.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence éventuelle d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter la décision de première instance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter M. [S] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en date du 04 octobre 2024.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que M. [S] [U] soit condamné à verser à :

L'ADSE de l'Aisne es qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U],

Mme [U] épouse [D],

M. [V] [U],

Mme [U] épouse [P]

la somme de 500 euros chacun soit un total de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [S] [U] est également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande de M. [S] [U] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan en date du 4 octobre 2024 ;

CONDAMNONS M. [S] [U] à verser à :

L'ADSE de l'Aisne es qualité de tutrice de Mme [E] épouse [U],

Mme [U] épouse [D],

M. [V] [U],

Mme [U] épouse [P]

la somme de 500 euros chacun soit un total de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [S] [U] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président

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