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CA Reims, 12 févr. 2025, RG 23/01913


Vérifier : CA Reims, 12 févr. 2025, RG 23/01913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/01913
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67ad8c172b8849e0c4fa129b

Texte de la décision

24,263 caractères

Arrêt n°

du 12/02/2025

N° RG 23/01913

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00084)

Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

L'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [F] [E] a été embauché par l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 septembre 2019, en qualité d'ouvrier d'exécution.

Il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 11 mai au 26 septembre 2021.

Par une lettre du 24 septembre 2021, M. [F] [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par un jugement du 7 novembre 2023, le conseil a :

- dit M. [F] [E] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié ;

- débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [F] [E].

M. [F] [E] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 11 mars 2024, M. [F] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit M. [F] [E] recevable mais mal fondé en ses demandes, a dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié, a débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, a mis les dépens à sa charge ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la requalification de la prise d'acte du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu le 4.09.2019 en un contrat de travail à temps plein ;

- ordonner à l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- ordonner à l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à remettre une attestation de salaire pour la période du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte ;

- condamner l'EURL CJ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE à verser les sommes suivantes :

· dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000 euros,

· indemnité légale de licenciement : 777,78 euros,

· indemnité compensatrice de préavis : 3111,14 euros,

· indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3111,14 euros,

· rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 : 18 876.88 euros,

· congés payés sur rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2021 : 1887,68 euros,

· rappel de congés payés : 2369,07 euros,

· rappel de prime de panier de septembre 2019 à septembre 2021 : 4780 euros,

· dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 15 000 euros,

· dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9333,42 euros,

· dommage et intérêts pour violation de l'obligation de santé sécurité : 5000 euros,

· article 700 du Code de Procédure Civile : 2000 euros,

· les entiers dépens

Y ajoutant,

- condamner l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'Appel sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile

Par des conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie demande à la cour de :

1) SUR L'APPEL PRINCIPAL DE M. [F] [E]

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission,

En conséquence,

- CONFIRMER purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,

1) SUR L'APPEL INCIDENT DE L'E.U.R.L. CJ CHARPENTE COUVERTURE

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté L'E.U.R.L. CJ CHARPENTE COUVERTURE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau de ce chef,

- CONDAMNER M. [F] [E] à payer :

- indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance : 2.000 euros,

- indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de d'appel : 3 .000 euros,

- CONDAMNER M. [F] [E] aux dépens tant de première instance que d'Appel.

Motifs :

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et de la requalification du contrat à temps partiel

Moyens des parties

Le contrat de travail est un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires et stipule, par son article 9, que M. [F] [E] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire.

M. [F] [E] indique que si son contrat de travail était à temps partiel, il a en réalité travaillé 539 heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées, que l'employeur a ainsi dépassé la limite du dixième prévue par le contrat de travail (conclusions p. 13), qu'en avril 2021, il a travaillé 152 heures (conclusions p. 13) et qu'il y a donc lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

L'employeur conteste ne pas avoir payé les heures travaillées, fournit un décompte des heures travaillées, et critique dans ses conclusions (p. 14 à 19) la position du salarié en examinant ses allégations mois par mois. Il ajoute que la demande de requalification doit être rejetée puisque M. [F] [E] a travaillé à temps partiel, sans heures complémentaires non payées.

Règles applicables

Concernant les heures travaillées, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».

- « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).

Concernant la question de la requalification, il y a lieu de rappeler, de manière générale que :

- l'article L 3123-9 du code du travail dispose que « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ».

- lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (soc., 7 juin 2023, n° 21-25.574) ;

- ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraînent sa requalification en contrat à temps complet (soc., 25 janvier 2017, n° 15-16.708) ;

- il appartient au salarié engagé à temps partiel de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet, ce qui ne résulte pas de la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite légale.

Réponse de la cour

M. [F] [E] produit un récapitulatif, jour par jour, des heures qu'il indique avoir travaillées, un récapitulatif mensuel ainsi que des attestations de collègues et clients de l'entreprise donnant des indications sur ses horaires de travail. Il indique, selon les cas, que 539 heures ne lui ont pas été payées (conclusions p. 13, 5ème paragraphe) ou 538 heures (conclusions p. 13, dernier paragraphe) ou 548 heures (pièce 36).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Celui-ci produit en réponse des tableaux récapitulatifs mensuels.

La cour retient qu'il résulte des éléments du débat que M. [F] [E] a travaillé des heures non payées à hauteur de 21 heures de septembre à décembre 2019, de 55 heures en 2020 et de 33 heures en 2021, soit un total de 109 heures. La cour relève que si M. [F] [E] demande une somme de 1 227, 52 euros au titre du mois de mai 2021 (avec un salaire déjà perçu 328,05 euros) et une somme de 1 555,57 euros pour chacun des mois de juin à septembre 2021, il ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes puisqu'il indique lui-même avoir été en arrêt de travail à compter du 11 mai 2021 et jusqu'à la date de la prise d'acte et qu'il ne justifie pas que l'employeur aurait été tenu à un mécanisme de maintien de salaire pendant cette période.

L'employeur est donc condamné à lui payer la somme de 1 117, 93 euros, ainsi que la somme de 111,79 euros au titre des congés payés. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de ses demandes à ces titres.

Par ailleurs, M. [F] [E] demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, compte tenu des heures travaillées non payées, du fait que l'employeur a dépassé la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire et qu'il a travaillé 152 heures en avril 2021 ainsi que cela résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire.

En l'espèce, le bulletin de paie du mois d'avril 2021 fait mention d'une durée du travail de 152 heures, soit au-delà du seuil de 151,67 heures. La requalification est donc ordonnée à compter du mois d'avril 2021, M. [F] [E] n'établissant pas que le recours à des heures complémentaires ait eu pour effet de porter, antérieurement à ce mois, la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle.

Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande de requalification.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

M. [F] [E] demande la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 9333.42 euros, au motif que toutes ses heures travaillées n'ont pas été payées.

Toutefois, M. [F] [E] échoue à établir que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations, alors que l'article L 8221-3 du code du travail lui imposait de ramener la preuve d'une telle intention.

Le jugement a donc rejeté à juste titre cette demande et est confirmé de ce chef.

Sur la prime de panier

M. [F] [E] demande la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de prime de panier de septembre 2019 à septembre 2021, pour un montant de 4 780 euros. Il indique qu'ayant travaillé à temps plein, la prime lui était due du lundi au vendredi, de septembre 2019 à septembre 2021.

L'employeur répond que les primes dues ont été versées, que M. [F] [E] demande la somme de 4 780 euros sans déduire les primes déjà payées et qu'il demande même cette prime pour les jours où il ne travaillait pas.

Il est constant que la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit une prime de panier et que le montant de cette prime était de 10 euros par jour dans l'entreprise.

Dans ce cadre, l'employeur est condamné à lui payer la somme de 220 euros, compte tenu du nombre, précisé précédemment, d'heures de travail non payées et qui ont conduit le salarié à effectuer une journée de travail complète.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [E].

Sur l'obligation de sécurité

M. [F] [E] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, aux motifs que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales relatives au temps partiel, que les conditions de travail étaient telles qu'il a dû bénéficier d'arrêts de travail pour burn-out, que son médecin atteste d'un état anxio-dépressif et d'une souffrance professionnelle et qu'« il appartient à l'employeur de produire son Document Unique d'Evaluation des Risques ».

Dans ce cadre, la cour relève qu'en application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Toutefois, la cour relève en premier lieu que M. [F] [E] ne justifie pas du fait que l'absence de respect de la législation sur le temps partiel, qui a donné lieu à la condamnation de l'employeur à payer des rappels de salaire et à la requalification du contrat de travail, devrait également être sanctionnée au titre de l'obligation de sécurité.

En deuxième lieu, si M. [F] [E] produit un certificat d'un médecin généraliste faisant état d'un état anxio-dépressif et d'une souffrance au travail, la cour relève que ce certificat a été établi en fonction des dires de M. [F] [E], en l'absence d'étude de poste ou d'enquête menée par ce médecin généraliste sur le lieu de travail.

En troisième lieu, si M. [F] [E] indique qu'« il appartient à l'employeur de produire son Document Unique d'Evaluation des Risques », il n'allègue pas que ce document n'a pas été établi.

Au regard de ce qui précède, la cour retient que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

Sur la demande au titre des congés payés

M. [F] [E] soutient que puisqu'il travaillait à temps complet, il « aurait dû bénéficier de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de 30 jours de congés payés en 2021 et de 3 jours en 2022. Or, l'employeur n'a pas demandé le certificat de congés payés auprès de la Caisse. Il sollicite à ce titre une somme supplémentaire de 2369,07 euros » (conclusions p. 18 et 19).

Toutefois, la cour relève, d'une part, que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet n'est ordonnée qu'à compter du mois d'avril 2021, ainsi qu'il l'a été précédemment jugé. La cour relève, d'autre part, qu'au soutien de sa demande, M. [F] [E] se borne à produire un formulaire vierge de demande de congés pour l'année 2021 auprès de la caisse de congés intempéries du BTP mais ne fournit aucune explication quant au nombre de jours de congés payés revendiqués ni quant au calcul de la somme demandée.

La demande est donc rejetée, comme l'a retenu le jugement qui est confirmé, faute pour M. [F] [E] de justifier du bien-fondé de sa demande.

Sur la prise d'acte

Par une lettre du 24 septembre 2021, M. [F] [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en formulant des griefs relatifs à l'absence de paiement de toutes les heures travaillées, à l'absence de réception des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021, à l'absence de transmission d'une attestation de salaire à l'organisme de sécurité sociale, ce qui ne lui a pas permis de percevoir les indemnités journalières, et au fait qu'il lui est arrivé de travailler plus de 35 heures par semaine alors qu'il était censé travailler à temps partiel et qu'il demande la requalification du contrat de travail à temps plein.

L'employeur conteste, ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, la véracité de ces allégations et demande donc que la prise d'acte produise les effets d'une démission.

Dans ce cadre, la cour relève qu'elle a fait partiellement droit aux demandes de rappel de salaire, de requalification du contrat de travail et de prime de panier.

Les manquements de l'employeur à ces titres sont suffisamment graves pour qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard d'un salaire de référence de 1 555,57 euros et d'une ancienneté de deux ans, l'employeur, qui compte moins de onze salariés, est condamné à payer les sommes suivantes :

- 777, 78 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 777, 78 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 3 111, 14 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 311, 11 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

M. [F] [E] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 15 000 euros pour préjudice moral et financier, en faisant valoir qu'il a été privé de paiement au titre des heures complémentaires, qu'il a été privé de salaire pendant les arrêts de travail à compter du 11 mai 2021 car l'employeur a refusé d'établir les attestations de salaire auprès de la MSA, qu'il n'a donc perçu aucune indemnité journalière de mai 2021 à août 2021, que compte tenu de ces difficultés, sa mère a dû rembourser, en sa qualité de caution, le prêt à la consommation qu'il avait souscrit, qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes en référé puis au fond, qu'il a dû prendre acte de la rupture du contrat de travail et que son état de santé s'est dégradé.

Toutefois, la cour relève d'une part que M. [F] [E] fait état de manière unitaire d'un dommage moral et financier, alors qu'il lui appartenait de distinguer ces deux aspects.

D'autre part, M. [F] [E] fait valoir en premier lieu qu'il a subi un dommage faute d'avoir obtenu le paiement de toutes les heures travaillées et qu'il a dû prendre acte de la rupture du contrat de travail. Toutefois, il ne fait pas valoir un préjudice distinct de celui invoqué dans le cadre des demandes formées au titre de ces deux aspects. En deuxième lieu, M. [F] [E] fait état d'un refus de l'employeur d'établir les attestations permettant la perception d'indemnités journalières mais il se borne à faire état d'une procédure portée en référé devant le conseil de prud'hommes, sans fournir à la cour les circonstances précises ni d'éléments établissant une éventuelle faute de l'employeur. En troisième lieu, M. [F] [E] ne peut pas invoquer un préjudice personnel suite au paiement, allégué, par sa mère d'une dette qui lui incombait en sa qualité de caution.

En conséquence, le jugement, qui est confirmé, a rejeté à juste titre cette demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de remise de documents

L'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie est condamnée à remettre à M. [F] [E], sans astreinte, dans les trente jours de la signification de cet arrêt :

- une attestation France Travail conforme à cet arrêt,

- une attestation de salaire pour la période du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 conforme à cet arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a également débouté M. [F] [E] à ce titre.

L'employeur, qui succombe, est condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros à hauteur d'appel. Ses demandes formées sur ce même fondement sont quant à elle rejetées.

Sur les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [F] [E].

L'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de :

- sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

- sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel ;

- sa demande de prime de panier ;

- sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié ;

- mis les dépens à la charge de M. [F] [E] ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Requalifie, à compter du mois d'avril 2021, le contrat de travail à temps partiel de M. [F] [E] en contrat de travail à temps complet ;

Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :

- 1 117,93 euros à titre de salaires ;

- 111,79 euros de congés payés afférents ;

- 220 euros au titre de la prime de panier ;

- 777,78 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 777,78 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 3 111,14 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 311,11 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie à remettre à M. [F] [E], dans les trente jours de la signification de cet arrêt :

- une attestation France Travail conforme à cet arrêt,

- une attestation de salaire pour la période du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 conforme à cet arrêt.

Condamne l'EURL CJ Charpente Couverture Zinguerie aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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