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CA Pau, 12 févr. 2025, RG 24/02027


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Date
12/02/2025
Numéro
24/02027
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67ad8c182b8849e0c4fa12a7

Texte de la décision

5,829 caractères

CF/SV

Numéro 25/00451

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 12 février 2025

Dossier : N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I44I

Affaire :

S.A. FONCIERE EPILOGUE

C/

[W] [F]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,

Et en présence de Sébastien VIGNASSE, greffier placé.

à l'audience des incidents du 08 janvier 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. FONCIERE EPILOGUE

société anonyme à conseil d'administration,

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°753 415 074,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Carine DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître Sophien BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Monsieur [W] [F]

né le 4 septembre 1978 à [Localité 5] (37),

de nationalité française,

sans emploi

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Mathieu LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME

* * *

Par acte notarié du 4 février 2022, M. [W] [F] et Mme [M] [X] ont vendu au profit de la SA FONCIÈRE EPILOGUE leur immeuble d'habitation dans le cadre d'une vente à réméré, assortie d'une convention d'occupation précaire.

Par acte délivré notamment le 27 juin 2023, Monsieur [F] a assigné la SA FONCIERE EPILOGUE devant le Tribunal judiciaire de Bayonne a'n de :

- Prononcer la nullité du contrat de vente à réméré en ce qu'il constitue un contrat pignoratif à taux usuraire associé à un pacte commissoire prohibé

- Prononcer la rescision de la vente intervenue entre Monsieur [W] [F] et la SA FONCIERE EPILOGUE le 4 février 2022 au regard du prix de cession lésionnaire constaté

- Condamner la SA FONCIERE EPILOGUE à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident du 22 septembre 2023, la société FONCIÈRE EPILOGUE a soulevé l'irrecevabilité du droit à agir seul de M. [F] en nullité de la vente.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, réservé les dépens de l'incident, condamné la société FONCIÈRE EPILOGUE à verser à M. [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 juillet 2024, la SA FONCIÈRE EPILOGUE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 17 novembre 2024, M. [W] [F] a saisi le conseiller de mise en état de la 1ère chambre civile afin de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Par conclusions de réplique à l'incident du 3 décembre 2024, la société FONCIÈRE EPILOGUE a demandé à la présidente de la chambre de :

Vu l'article 2 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 795 du Code de procédure civile en vigueur le 11 juillet 2024,

Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2024,

Vu les pièces versées aux débats,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [F] ;

Débouter Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Déclarer recevable l'appel interjeté par la SA FONCIÈRE ÉPILOGUE selon déclaration au greffe régularisée le 11 juillet 2024 ;

Condamner Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 4 décembre 2024, le conseil de M. [F] a indiqué vouloir renoncer à son appel.

Il a précisé avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions du 7 janvier 2025, M. [F] a sollicité de la présidente de la chambre de voir réserver les dépens, de voir débouter la 'SCI' FONCIÈRE EPILOGUE de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de voir réduire celle-ci à de plus justes proportions.

L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2025 pour voir statuer sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient de constater la renonciation de M. [F] à sa demande d'irrecevabilité d'appel.

Il n'y a pas lieu dans le cadre de cet incident à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.

En revanche, M. [F] sera condamné aux dépens de cet incident devant la présidente de la chambre.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,

CONSTATE la renonciation de M. [W] [F] à son incident d'irrecevabilité de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens du présent incident,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à Pau, le 12 février 2025

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE LA 1ère CHAMBRE

Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE

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