CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/01291
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02122
APPELANT
Monsieur [P] [T]
Né le 01/05/1966 à [Localité 5] (Tunisie).
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049338 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.C.P. BROUARD [I], prise en la personne de Maitre [Z] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETASM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON,Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T], a été licencié le 13 décembre 2019 par le mandataire liquidateur de la société Etasm qui l'employait depuis le 1er octobre 2012 en qualité d'aide pâtissier.
Le 10 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur les sommes suivantes :
- 5 631,41 euros à titre de rappel de salaire sur les mois d'octobre à décembre 2019,
- 1 368,39 euros en paiement de la période du délai de réflexion du 14 décembre 2019 au 3 janvier 2020,
- 3 361,35 euros d'indemnité de congés payés du 1er juin 2018 au 13 février 2020,
- 5 709,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis du 4 janvier 2020 au 3 mars 2020,
- 5 237 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 euros d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux.
Par jugement du 2 décembre 2020, notifié le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes :
- a fixé les créances de M. [P] [T] au passif de la société Etasm de la manière suivante :
. 4 809,63 euros au titre du rappel de salaire d'octobre à décembre 2019,
. 2 292,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
. 3 953,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 541,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- a déduit de ses créances la somme nette de 1 813,12 euros ;
- a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
- a fixé les dépens au passif de la société employeur ;
- a dit le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] dans la limite de sa garantie.
Le 22 janvier 2021, après décision du 11 janvier 2021 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [P] [T] a interjeté appel de la décision en chaque chef de son dispositif, sauf en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la société employeur et en ce qu'il a dit le jugement opposable au garant des salaires dans la limite de sa garantie.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ces dernières conclusions du 25 novembre 2024, l'appelant demande à la cour , par infirmation du jugement :
- de faire droit à ses demandes initiales ;
- de fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 854,86 euros ;
- de fixer au passif de la société employeur la somme de 570,97 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- d'ordonner sous astreinte dont la liquidation serait réservée par la cour, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes ;
- de juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- d'ordonner leur capitalisation ;
- de rejeter l'ensemble des demandes adverses.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er février 2023, la SELARL BDR & associés, représentée par Mme [Z] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société Etasm, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société liquidée la somme de 4 809,63 euros au titre du rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2019,
- de limiter le montant de ce rappel de salaire à 856,51 euros bruts ;
- de confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société liquidée la somme de 4 809,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre à décembre 2019 ;
- de confirmer le surplus ;
- de statuer ce que de droit sur les frais d'instance.
Dans ses dernières écritures du 7 avril 2021, l'AGS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société liquidée la somme de 4 809,63 euros au titre du rappel de salaire pour les mois d'octobre à décembre 2019,
- de limiter le montant de ce rappel de salaire à 856,51 euros bruts ;
- de confirmer à titre subsidiaire le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société liquidée la somme de 4 809,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre à décembre 2019 ;
- de la mettre hors de cause s'agissant des dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- de confirmer le surplus ;
- de juger en cas de fixation que la garantie n'interviendra que dans les limites légales et réglementaires ;
- de statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 janvier 2025.
Par message du réseau privé virtuel des avocats du 8 janvier 2025, la cour a sollicité les dossiers des parties intimées avant le 15 janvier 2025, vainement.
MOTIFS
1- Les rappels de salaire
L'appelant soutient que pour la période d'octobre à décembre 2019 il n'a pas reçu l'intégralité de ses salaires incluant les heures supplémentaires et conteste avoir reçu des versements en espèces. Il critique le jugement qui a déduit de ses créances la somme de 1 813,12 euros en contestant en avoir reçu paiement en insistant sur le fait qu'aucun document comptable n'est produit.
Le mandataire liquidateur et l'AGS contestent la demande et soutiennent que la lecture des relevés bancaires du salarié montre qu'il a bien été payé en espèces par son employeur, de sorte que le solde de tout compte ne fait figurer qu'un solde de salaire de 856,51 euros bruts pour la période du 1er au 13 décembre 2019. Ils ajoutent que le calcul du salarié est erroné en ce qu'il déduit un montant net d'un salaire brut. De plus, ils contestent le quantum des salaires réclamés au titre des heures supplémentaires, en affirmant que la société connaissait déjà des difficultés et que rien ne justifiait la réalisation d'heures supplémentaires. Ils contestent la valeur probante des attestations produites par le salarié. Ils arguent de ce que la mention des heures supplémentaires figurant sur les bulletins d'octobre et de novembre 2019 n'avait qu'un seul objectif, faire augmenter artificiellement les indemnités du salarié.
La somme de 5 631,41 euros réclamée par le salariée comprend à la fois le salaire au taux habituel et le salaire au taux majoré pour les heures supplémentaires que celui-ci prétend avoir effectuées à hauteur de 40 heures pour le mois d'octobre et de 121,75 heures en novembre 2019. Comme l'a justement fait observer le mandataire liquidateur, le salarié a déduit de ses créances brutes les sommes nettes qu'il a perçues de sorte que son calcul au final est erroné.
Sur le salaire habituel hors heures supplémentaires, il ressort des fiches de paie que le salarié percevait un salaire brut de 1 976,56 euros pour un net de 1 557,15 euros avant impôts, étant observé que le prélèvement fiscal est de 0%. Il devait donc percevoir au total, sur la période litigieuse, la somme nette de 3 789,06 euros (1 557,15 + 1557,15 + 674,76).
Or, au-delà des mentions figurant sur le bulletin de paie, il appartient à l'employeur de justifier que le salaire a été payé.
Les relevés de banque du salarié montrent qu'un chèque de 1 513,12 euros a été encaissé en novembre. Le salarié reconnaît qu'il s'agit du paiement d'une partie de son salaire et admet avoir perçu 300 euros en espèces. L'employeur ne justifie pas d'autres paiements.
Par conséquent, au titre du salaire habituel, le salarié est fondé à réclamer la somme nette de 1 975,94 euros nets outre indemnité de congés payés afférents, également nette.
Pour ce qui concerne les heures supplémentaires, aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié prétend avoir travaillé 40 heures supplémentaires en octobre et 121,75 heures supplémentaires en novembre, ce qui est assez précis pour permettre à l'employeur de justifier de la réalité des heures réalisées. De plus, le salarié fait témoigner de nombreux collègues qui attestent de la réalité des heures supplémentaires.
L'employeur qui a été mis en demeure de produire ses pièces ne verse au débat aucune pièce justificative.
La cour, convaincue de la réalisation des heures supplémentaires réclamées à hauteur d'un tarif horaire majoré de 16,29 euros l'heure, fera droit à la demande, soit la somme brute de 2 023,30 euros, outre congés payés bruts afférents.
Au total et par infirmation du jugement, la créance du salarié au titre des rappels de salaires sera ainsi fixé :
- 1 975,94 euros nets au titre des salaires hors heures supplémentaires d'octobre à décembre 2019,
- 197,60 euros nets de congés payés afférents,
- 2 023,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 202,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
2- Le paiement du salaire pendant le délai de réflexion lié au contrat de sécurisation professionnelle
L'appelant et l'AGS soutiennent que l'employeur ne lui a pas versé son salaire pendant la période de réflexion attachée au contrat de sécurisation professionnelle et fait observer que le reçu pour solde de tout compte qui lui a été adressé impute de manière illicite une partie du délai de préavis sur le délai de réflexion.
Le mandataire judiciaire soutient au contraire que le préavis court à compter de la lettre de licenciement et non pas à compter de la fin du délai de réflexion lié au contrat de sécurisation professionnelle comme indiqué à l'article L 1234-3 du code du travail.
Selon l'article L1233-67 du code du travail l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail sans préavis.
En l'absence d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le contrat s'est rompu par le licenciement notifié par lettre du 13 décembre 2019.
C'est donc à raison que l'employeur, représenté par le mandataire liquidateur, soutient que la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis en application des dispositions de l'article L 1234-3 du code du travail.
En faisant débuter le préavis au 14 décembre 2019, l'employeur a réglé les salaires de la période du 14 décembre 2019 au 13 février 2020 de sorte qu'il ne peut lui être demandé en sus, les salaires pendant la période de réflexion du 14 décembre 2019 au 4 janvier 2020.
La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement, bien que le rejet de la demande n'ait pas été motivé.
3- La moyenne des salaires
L'appelant soutient que son salaire moyen brut est de 2 854,86 euros alors que l'employeur et l'AGS prétendent au contraire que ce salaire est de 1 976,56 euros sur les trois derniers mois travaillés.
Sur la base des bulletins de paie décembre 2018 à novembre 2019 et des heures supplémentaires ci-dessus allouées, le salaire mensuel moyen se monte à 2 042,73 euros brut.
4- Les congés payés
L'appelant soutient que du 1er juin 2018 au 13 février 2020 il est fondé à solliciter la somme de 3 361,35 euros calculée sur une moyenne mensuelle des salaires de 2 854,86 euros.
Le mandataire judiciaire et l'AGS soutiennent que le jugement qui a fixé la créance d'indemnité de congés payés en fonction d'un salaire brut mensuel moyen de 1 976,56 euros doit être confirmé.
En application des dispositions des articles L 3141-28, L 3141-24 à L3141-27 du code du travail, l'indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence, sans être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé.
Pendant la période de référence du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 le salarié a perçu un salaire de 24 465,72 euros.
Pendant la période de référence du 1er juin 2019 au 30 mai 2020, le salarié a perçu un salaire brut de 15 859,22 euros incluant les heures supplémentaires.
Sur un total de 40 324,94 euros bruts de salaire sur ces deux périodes de référence, c'est une indemnité de 4 032,50 euros qui est due, somme supérieure au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. Il faut donc faire droit, par infirmation du jugement à la demande de 3 361,35 euros.
5- L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
L'appelant soutient qu'il a droit au montant de l'indemnité compensatrice de préavis comme calculée dans le solde de tout compte.
Le mandataire judiciaire et l'AGS soutiennent que l'indemnité de préavis a été justement évaluée à 3 953,12 euros sur la base d'une moyenne de salaire de 1 976,56 euros.
Le préavis étant calculé sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé y compris les heures supplémentaires, et le salarié ayant réalisé 2 023,30 euros d'heures supplémentaires en octobre et novembre 2019, c'est sur la base d'un salaire mensuel de 2 988,21 euros que l'indemnité doit être calculée soit une indemnité compensatrice de préavis de 5 976,42 euros qui est due à ce titre. Il faut donc faire droit par infirmation, à la demande de 5 709,75 euros outre congés payés afférents.
5- L'indemnité légale de licenciement
L'appelant soutient qu'il a droit au montant de l'indemnité légale de licenciement comme calculée dans le solde de tout compte.
Le mandataire judiciaire et l'AGS soutiennent que l'indemnité légale de licenciement a été justement évaluée à 3 541,34 euros sur la base d'une moyenne de salaire de 1 976,56 euros.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de la moyenne, plus favorable, des salaires des trois derniers mois (2 651 euros), c'est une indemnité de 4 860,25 euros qui est due par infirmation du jugement.
6- La remise des documents de fin de contrat
- Les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la remise tardive des documents de fin de contrat
L'appelant soutient qu'à la suite de nombreux appels téléphoniques, il a reçu le 5 mars 2020 les documents de fin de contrat après avoir été licencié le 13 décembre 2019 et prétend que ce retard a causé un décalage dans le versement de ses allocations chômage lui causant ainsi préjudice dont il demande réparation.
Le mandataire judiciaire rappelle que les documents de fin de contrat sont remis à la fin du préavis lequel se terminait le 13 février 2020, de sorte que la remise des documents de fin de contrat le 5 mars 2020 n'est pas tardive. Au surplus, il fait observer que le préjudice n'est pas justifié.
L'AGS soutient qu'elle n'est pas concernée par la remise des documents de fin de contrat et que sa garantie ne couvre pas les dommages-intérêts qui en découlent.
C'est à raison que l'employeur soutient que la remise des documents de fin de contrat le 5 mars 2020 après que le préavis ait pris fin le 13 février 2020, n'est pas tardive. Au demeurant, le salarié ne justifie pas du préjudice causé par le manquement allégué.
La demande doit donc être rejetée
- La remise des documents de fin de contrat
L'appelante demande communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à venir.
L'AGS soutient qu'elle n'est pas concernée par la remise des documents de fin de contrat.
L'employeur a remis au salarié un certificat de travail conforme. Pour le surplus, il sera condamné à remettre au salarié une attestation France travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.
7- Les autres demandes
- Les intérêts et leur capitalisation
L'AGS rappelle que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L622-28 du code du commerce
La saisine du conseil des prud'hommes étant postérieure au jugement d'ouverture du 3 décembre 2019 qui a arrêté le cours des intérêts, la demande à ce titre ne peut aboutir, de même que celle de capitalisation des intérêts.
- La garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui en devra garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur succombe. Aussi, les dépens seront fixés au passif de la liquidation et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
- a rejeté la demande de salaires pendant la période de réflexion liée au contrat de sécurisation professionnelle,
- a rejeté la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- a fixé les dépens au passif de la liquidation ;
Infirme le surplus ;
statuant à nouveau, dans les limites des chefs d'infirmation,
Fixe la moyenne des salaires à 2042,73 euros bruts ;
Fixe au passif de la liquidation de la SARL Etasm les créances de M. [P] [T] ainsi qu'il suit :
- 2 023,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 202,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 975,94 euros nets au titre des salaires hors heures supplémentaires, d'octobre à décembre 2019,
- 197,60 euros nets de congés payés afférents,
- 3 361,35 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 5 709,72 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 570,97 euros bruts de congés payés afférents,
- 4860,25 euros bruts d'indemnité légale de licenciement ;
Rejette la demande d'intérêts et leur capitalisation ;
Condamne la SARL Etasm, représentée par son liquidateur, à remettre au salarié une attestation France Travail et un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui en devra garantie dans les conditions et limites légales et réglementaires ;
Fixe les dépens de l'instance à la charge de la SARL Etasm, représentée par son liquidateur.
Le greffier La présidente
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