CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/00782
Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00782 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01076
APPELANTE
Madame [A] [S]-[D]
née le 16 janvier 1971 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIMEE
S.A.S. Samsic I, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Derichebourg propreté a embauché Mme [A] [D] épouse [S] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 février 2014 en qualité d'agent de propreté. La contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à partir du 1er mars 2014. Le 19 décembre 2014, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Samsic I (SASU) suite au changement d'adjudicataire du marché Transdev ' Cars d'[Localité 6]-[Localité 5] où elle était affectée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Des difficultés sont survenues dans les relations de travail et une altercation entre Mme [S] et une salariée de la société Transdev est survenue le 2 mars 2018 à l'issue de laquelle Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 7 mars 2018 inclus.
Par lettre notifiée le 6 mars 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 20 mars 2018, avec mise à pied conservatoire, auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 19 avril 2018.
La lettre de licenciement indique « Nous avons été informés par email en date du 6 mars 2018 provenant de Monsieur [V] [C], Directeur de TRANSDEV, de l'existence d'un conflit persistant entre vous-même et plusieurs salariés TRANSDEV, conflit qui a dégénéré en une violente altercation survenue le 2 mars 2018 vous impliquant directement.
A l'appui de ses informations, il nous a été communiqué deux attestations. Dans le même temps, il nous a été indiqué que votre travail ne donnait absolument pas satisfaction.
Les attestations transmises nous ont ainsi appris que depuis plusieurs mois, vous colportiez à l'encontre de Mesdames [T] [R] et [L] [B], collaboratrices de la société TRANSDEV, des informations à la véracité plus que douteuse et que vos agissements portaient atteinte à leur vie professionnelle et à leur vie privée.
Madame [B] a précisé qu'elle hésitait à faire ce témoignage par peur de représailles de votre part. Quant à Madame [R], elle a indiqué que ce qui la conduisait à attester était l'altercation qui avait éclatée entre vous le 2 mars 2018.
Ce jour-là, vous avez demandé à Madame [R] de vous suivre dans les toilettes afin d'éclairer un différend vous opposant.
Au cours de cette explication, vous avez totalement perdu le contrôle de vous-même ; vous vous êtes ainsi mise à crier et à menacer de frapper Madame [R] avec un balai. Madame [R] est dès lors aussitôt sortie des toilettes pour se réfugier auprès de collègues dans une salle de repos. Vous êtes à votre tour sortie, en hurlant et en jetant ce que vous aviez à portée de main.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied conservatoire dès le 6 mars 2018 et convoqué à l'entretien préalable susvisé afin de recueillir éventuelles explications sur les agissements portés à notre connaissance.
Le 14 mars 2018, nous avons reçu un courrier de votre part nous informant que vous preniez « bonne note » de la convocation à entretien préalable. Aux termes de ce courrier, vous affirmez également avoir été victime de violences le 2 mars dernier. Vous précisez avoir été groggy, choquée psychologiquement et nous avez transmis deux certificats médicaux.
Pour autant, dès le 2 mars 2018, jour de l'altercation, en dépit des éléments dont vous faites état dans votre courrier du 14 mars, vous n'avez pas jugé opportun d'en informer immédiatement votre hiérarchie, ni de vous faire examiner le jour même par un médecin.
De surcroît, alors que vous soutenez avoir été groggy, vous avez été vue, une fois sortie des toilettes, dans un état de colère vive, jetant votre balai et tapant dans les poubelles, ceci dans les locaux de notre client.
Votre comportement est inacceptable et contrevient totalement à vos obligations professionnelles.
En effet, vous ne pouvez ignorer que nous exerçons une activité de prestataire de services. A ce titre, nous nous sommes engagés à fournir à notre client une prestation de nettoyage de qualité. Cet engagement implique notamment le respect par nos collaborateurs de leurs horaires de travail ainsi qu'une exécution consciencieuse des missions qui leur sont confiées.
II vous incombe donc une obligation de réserve et de discrétion, au titre desquelles vos rapports avec vos collègues de travail et les salariés du client n'ont pas lieu d'interférer dans la réalisation de votre prestation de travail, ainsi que dans l'activité desdites personnes.
Nous vous rappelons que l'article 6.1 de notre Règlement intérieur énonce que « Chaque salarié doit faire preuve de correction dans son comportement et dans ses propos vis-à-vis de ses collègues, (...) et des salariés des Entreprises clientes, sous peine de sanctions prévues par l'article 12 du présent règlement ».
Votre comportement, tel qu'adopté à l'encontre de salariés de la Société TRANSDEV depuis plusieurs mois, et son point d'orgue consistant à élever une vive altercation avec l'un d'eux le 2 mars 2018, révèlent un non-respect caractérisé et persistant de vos obligations professionnelles.
En cas de désaccord ou de situation conflictuelle, il vous appartenait évidemment d'en référer immédiatement à votre supérieur hiérarchique et de faire en sorte de ne pas envenimer la situation.
En conséquence, indépendamment des suites qui seront données aux diverses plaintes pénales croisées qui ont été déposées, nous considérons que l'ensemble des faits exposés ci-dessus constitue de graves manquements à vos obligations professionnelles qui rendent totalement impossible votre maintien dans I' entreprise.
En qualité de prestataire de services, nous attendons de l'ensemble de nos collaborateurs une attitude exemplaire, sérieuse et irréprochable reflétant l'image de marque de notre Société auprès de notre client.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, notre client nous a dernièrement fait part de son très vif
mécontentement à l'égard de vos agissements et des conséquences de ceux-ci.
Cet état de fait n'est pas acceptable, tout comme le comportement que vous avez adopté.
En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente par les services postaux, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(...) »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 409,71 €.
La société Samsic I occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a saisi le 18 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Samsic I à lui verser les sommes suivantes :
- 10.490 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 2.213,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.196 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 419,60 € de congés payés afférents,
- 10.490 € au titre de préjudice moral,
- 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Samsic I aux entiers dépens
Exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par jugement du 4 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame [A] [D] épouse [S] est fondé,
DEBOUTE Madame [A] [D] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [A] [D] épouse [S] aux entiers dépens, »
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2021.
La constitution d'intimée de la société Samsic I a été transmise par voie électronique le 19 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [S] est fondé
- Débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Madame [S] aux entiers dépens
EN CONSEQUENCE :
DECLARER le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONDAMNER la Société Samsic I I I à payer à Madame [S] la somme de 10 490 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société Samsic I I I à payer à Madame [S] la somme de 2 213,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la Société Samsic I I I à payer à Madame [S] la somme de 4 196 euros au titre de l'indemnité compensatrice
CONDAMNER la Société Samsic I I I à payer à Madame [S] la somme de 419,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
CONDAMNER la Société Samsic I I I à payer à Madame [S] la somme de 10 490 euros au titre du préjudice moral
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS Samsic I I I à verser à Madame [S] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Samsic I demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger légitime et bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Madame [S] par la Société Samsic I.
En conséquence,
Débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les causes sus-énoncées,
Si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de Madame [S] n'est pas constitutif d'une faute grave :
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Madame [S] de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l'article L.1235-3 du Code du travail,
Si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse par la Cour,
Constater que Madame [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
En conséquence,
Limiter strictement le montant des indemnités éventuellement dues à 3 mois de salaires soit la somme de 4.229,13 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [S] a été licenciée du fait de l'altercation survenue entre elle et une salariée de la société Transdev le 2 mars 2018 dans les locaux de cette société, cliente de son employeur, au cours de laquelle elle hurlait et menaçait de frapper cette dernière avec un balai puis hurlait et jetait ce qui était à portée de main.
Mme [S] conteste son licenciement et soutient que :
- c'est elle qui est victime dans cette affaire,
- les attestations produites par l'employeur sont dépourvues de valeur probante,
- elle a « porté plainte le 6 mars 2018 » (sic),
- elle « verse aux débats de nombreuses attestations décrivant l'agression dont elle a été victime » (sic) et « de nombreux certificats médicaux permettant d'établir la véracité de l'agression dont elle a été victime » (sic).
En réplique, la société Samsic I soutient que :
- le 5 mars 2018, elle a reçu un appel de plusieurs membres du Syndicat FO et salariés de la société cliente Transdev, lesquels ont signalé que Mme [S] avait agressé une salariée de la société Transdev (pièce employeur n° 4),
- le 6 mars 2018, elle a été informée par le directeur de la société Transdev de l'existence d'un conflit persistant entre Mme [S] et plusieurs salariés de la société Transdev (pièce employeur n° 5),
- l'altercation imputée à Mme [S] et son déroulement sont établis par les attestations de la victime (pièce employeur n° 9), d'un témoin (pièce employeur n° 10) ; en outre il est établi que Mme [S] colportait des rumeurs sur des salariées et que cela nuisait à leur santé (pièces employeur n° 4, 9 et 13).
L'article 6.1 du règlement intérieur de la société Samsic I rappelle que :
« Chaque salarié doit faire preuve de correction dans son comportement et dans ses propos vis à vis de ses collègues (') et des salariés des entreprises clientes, sous peine des sanctions prévues par l'article 12 du présent règlement ».
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Samsic I invoque et produit les éléments de preuve démontrant la réalité des faits reprochés à Mme [S] : la cour retient ainsi que Mme [S] est responsable de l'altercation avec une salariée de la société Transdev le 2 mars 2018 dans les locaux de cette société, cliente de son employeur, au cours de laquelle elle hurlait et menaçait de frapper la salariée avec un balai puis hurlait et jetait ce qui était à portée de main et que cette faute est telle qu'elle imposait son départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En effet en ayant ce comportement violent à l'égard d'une salariée d'une société cliente de son employeur dans laquelle elle exécutait sa mission d'agent de service, Mme [S] a méconnu le droit à la sécurité des travailleurs dans leur contexte de travail et s'est placée en dehors de la relation de travail avec la société Samsic I.
Et c'est en vain que Mme [S] soutient qu'elle « verse aux débats de nombreuses attestations décrivant l'agression dont elle a été victime » (sic) et « de nombreux certificats médicaux permettant d'établir la véracité de l'agression dont elle a été victime » (sic) au motif qu'elle ne mentionne pas les pièces utiles conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel « Les conclusions d'appel (...) formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. » étant précisé que son bordereau de communication de pièces comporte 59 pièces et qu'il ne permet pas de savoir quels sont les éléments de preuve qu'elle invoque dans son moyen : de surcroît la côte « pièces » du dossier de plaidoirie de Mme [S] est composée d'une seule pile de plus de 500 feuilles de papier (soit une ramette de photocopies) sans aucune séparation entre elles (pas d'agrafes, ni de trombones, ni de séparatifs d'aucune sorte comme des onglets) et le travail de détection des pièces susceptibles d'être en rapport avec les allégations de Mme [S], auquel la cour s'est livrée dans ces conditions, a été infructueux.
La cour retient en outre qu'aucun des éléments produits par Mme [S] ne suffit pour contredire la valeur probante des attestations produites par la société Samsic I qui établissent la réalité des faits étant précisé que Mme [S] n'a pas porté plainte pour fausse attestation à l'encontre des auteurs des attestations contestées (pièces employeur n° 9, 10 et 13) en sorte que c'est sans prendre le moindre risque qu'elle remet en cause la valeur probante des attestations produites par la société Samsic I pour prouver la réalité des griefs.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] est justifié par une faute grave et a débouté Mme [S] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant.
Condamne Mme [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.