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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00786


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00786
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ad8c202b8849e0c4fa130b

Texte de la décision

4,002 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4J

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [U]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 11 février 2025 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 février 2025 à 15h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 07 février 2025 jusqu'au 05 mars 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [2] ;

- Vu l'appel interjeté le 10 février 2025, à 16h56, par M. [N] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

La déclaration d'appel est irrecevable, en ce qu'il a déjà été statué sur le même appel de l'intéressé portant sur la même décision le 10 février 2025 à 10 heures 02.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 12 février 2025 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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