CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00785
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00785 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY4C
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 10 août 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Se disant né en 2010
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Guy Tasse, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [R] (Interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 09 février 2025 soit jusqu'au 11 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025, à 16h25, par M. [O] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [T] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la minorité:
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
Dès lors qu'il a été écarté par l'arrêt de la Cour d'appel statuant suite à la décision du premier juge du 15 janvier 2025 ayant autorisé la première prolongation, ce moyen ne peut être à nouveau examiné.
Il sera souligné en tant que de besoin que cette question de la minorité de M. [O] [T] a été également examinée par le tribunal administratif dans sa décision qui l'a écartée le 20 janvier 2025, que l'administration a saisi les autorités sénégalaises en l'état d'un passeport en cours de validité, d'une carte nationale d'identité et d'un acte de naissance comportant tous 2004 comme année de naissance.
Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement:
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [O] [T] fait valoir que son audition par les autorités consulaires n'est pas encore prévue et que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s'avère toutefois que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le jour de son placement en rétention soit le 11 janvier 2025 d'une demande de date d'audition mais aussi de l'ensemble des documents décrits au paragraphe qui précède. Une relance est intervenue le 05 février 2025, étant souligné que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de ces autorités.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la reconnaissance de l'intéressé et obtenir un laissez-passer, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis sans que l'absence d'audition fixée à ce jour puisse avoir une quelconque conséquence et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, M. [O] [T] dûment informé et qui ne le conteste pas, n'ayant jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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