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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00781


Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00781
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67ad8c202b8849e0c4fa1315

Texte de la décision

8,479 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00781 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2V

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [F] [H]

né le 09 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Florent Suxe, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, et de Mme [Y] [Z] (Interprète en vietnamien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [F] [H] enregistrée sous le numéro RG 25/497 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/498, déclarant le recours de M. [K] [F] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [F] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025 , à 15h47 , par M. [K] [F] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1- Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé :

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, la décision de placement en rétention du 04 février 2025, date à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, relève cette première situation, l'absence d'alternative tenant à une possibilité de placement en assignation à résidence faute de garanties de représentation effectives et suffisantes, et spécifie l'absence de justification d'un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une telle mesure.

M. [K] [F] [H] ne fournit aucun élément quant à l'existence de document de voyage, ni d'adresse stable et permanente et il n'indique pas quel élément de sa situation personnelle évoqué lors de son audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou insuffisant de sa situation, a fortiori de vulnérabilité.

En outre, ces motifs résultent aussi d'une menace pour l'ordre public, en l'état de la peine de la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs en vue d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de SCHENGEN en bande organisée avec interdiction définitive du territoire français, suite à laquelle il est sorti de détention le 04 février 2025.

L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.

Sur l'absence de respect de la phase de mise en sécurité due aux victimes de traite d'êtres humains avant le placement en rétention :

A supposer que l'examen de ce moyen ne ressorte pas de la compétence du juge administratif et si M. [K] [F] [H] se prévaut de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 et la directive 2011/36/UE du 05 avril 2011 ainsi que d'éléments généraux sur la phénomène de « traite des êtres humains des ressortissants vietnamiens », invoquant qu'il est arrivé mineur en France afin d'aller en Grande-Bretagne travailler, il ne fournit aucun élément concret et pertinent permettant d'examiner s'il relève ou non de cette disposition, les éléments ressortant des termes de sa condamnation précitée semblant d'ailleurs peu compatibles avec un tel bénéfice et ceux tenant à sa situation telle que décrite devant être examinée dans le cadre de sa demande d'asile formée le 02 février 2025. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.

M. [K] [F] [H] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.

Il s'avère effectivement qu'il est fait état de ce que les autorités consulaires vietnamiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 05 février 2025, soit le lendemain de son placement en rétention intervenue le 04 février 2025 à 21 heures 54. Toutefois aucun courriel permettant de s'assurer de cet envoi ne figure à la procédure.

Il n'est ainsi pas démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, ne peut qu'être infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [F] [H]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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