CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00771
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00771 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYYV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [C]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 février 2025 à 15h06, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [C], en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025, à 18h09, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en zone d'attente :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a analysé le délai de 02 heures 48 qui s'est écoulé entre le placement en zone d'attente suite au refus d'entrée sur le territoire national et la notification des droits ainsi que l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé en découlant puisqu'il n'a pas été justifié de diligences pour avoir recours à un autre interprète que celui pressenti et déjà occupé - sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse plus avant de la critique développée par le préfet tenant aux conséquences tirées de l'analyse du registre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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