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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/19424


Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/19424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/19424
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
67ad8dee52ad8b29ba085c0f

Texte de la décision

2,865 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/19424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMO2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2024

Date de saisine : 29 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Revendication d'un bien immobilier

Décision attaquée : n° 24/54120 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 12 Septembre 2024

Appelants :

Monsieur [F] [B] [H] [R] [P], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024481

Madame [C] [Z] [I], représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024481

Intimé :

Monsieur [D] [V], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35690

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller délégué,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Par déclaration du 15 novembre 2024, M. [P] et Mme [Z] [I] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [V].

Par conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2025, M. [P] et Mme [Z] [I] ont déclaré se désister de leur appel.

Par message RPVA adressé à la cour le 24 janvier 2025, M. [V] a rappelé que le désistement des appelants était parfait dès lors qu'il n'avait pas conclu antérieurement.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [P] et Mme [Z] [I] se désistent de l'instance d'appel.

Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de M. [P] et Mme [Z] [I] et le déclare parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;

Condamnons M. [P] et Mme [Z] [I] aux dépens.

Paris, le 12 février 2025

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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