CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/17676
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- RG n° 24/02761
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société SYNDIC ONE, SASU inscrite auRCS de [Localité 9] sous le numéro 820 918 258
C/O Société SYNDIC ONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le 28 Mai 1988 à [Localité 11]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 15 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Noisy-le-Sec contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mai 2024 dans le litige l'opposant à Mme [M] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10], de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, ils seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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