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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/11904


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Date
12/02/2025
Numéro
21/11904
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
67ad8df952ad8b29ba085c89

Texte de la décision

11,571 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 12 FÉVRIER 2025

(n° 2025/ 26 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD54X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018026982

APPELANTE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 120 222

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C880

INTIMÉES

E.U.R.L. HOLDING JMS, agissant poursuites et diligences de la SCP DE SAINT RAPT & BERTHOLET, administrateurs judiciaires suivant jugement du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 12 juillet 2018

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 602 062 481

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2007, la SARL EURL HOLDING JMS a souscrit auprès de la

SA SOCIETE GENERALE un emprunt de 760 000 euros remboursable en sept annuités.

Au titre de cet emprunt, le gérant de l'EURL HOLDING JMS, M. [M] [H], a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la SA SOCIETE GENERALE auprès de la compagnie FEDERATION CONTINENTALE ASSURANCES, devenue depuis GENERALI VIE, pour se garantir contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité.

Le 19 mai 2014, soit dix jours avant l'échéance initialement prévue de l'emprunt bancaire, le tribunal de commerce de Salon de Provence a placé la société EURL HOLDING JMS sous sauvegarde de justice.

[M] [H] est décédé le [Date décès 2] 2017.

Le 14 mars 2018, préalablement à sa mise en redressement judiciaire le 21 juin 2018, la société EURL HOLDING JMS a demandé à GENERALI VIE la mise en oeuvre de la garantie décès du contrat initialement souscrit, laquelle a refusé sa garantie au motif que le décès était intervenu au-delà de l'échéance du contrat.

C'est dans ce contexte que la société GROUPE JMS a, par acte d'huissier du 9 avril 2018, assigné la FEDERATION CONTINENTALE ASSURANCES, devenue depuis GENERALI VIE, et la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation de GENERALI VIE à régler la somme de 339 382,44 euros et à lui rembourser les sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la banque depuis le décès de [M] [H].

La société EURL HOLDING JMS est intervenue volontairement aux débats par voie de conclusions.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Dit que le contrat d'assurance-décès GENERALI a pris fin le 29/05/2014, et que la garantie de GENERALI au titre du décès de Monsieur [H] n'est pas due ;

- Condamné la SOCIETE GENERALE SA à verser des dommages et intérêts à

l'EURL JMS HOLDING pour la somme de 271 181,10 euros avec intérêts au taux légal ;

- Condamné la SOCIETE GENERALE SA à payer à l'EURL JMS HOLDING la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la SOCIETE GENERALE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 172,78 euros dont 28,37 euros de TVA.

Le jugement a été signifié à la SOCIETE GENERALE à la demande de L'EURL HOLDING JMS par acte d'huissier de justice du 31 mai 2021.

Par déclaration électronique du 25 juin 2021, enregistrée au greffe le 29 juin 2021, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief en intimant la société EURL JMS HOLDING et la société GENERALI VIE et en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués mentionnés dans ladite déclaration.

Par déclaration électronique du 30 juin 2021, enregistrée au greffe le 6 juillet 2021, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief en intimant la société EURL JMS HOLDING, la société GENERALI VIE et la SCP SAINT RAPT ET BERTHOLET en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 2 janvier 2020, et en précisant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués mentionnés dans ladite déclaration.

Par ordonnance du 11 octobre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par conclusions d'appelant n°4 notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE demandait à la cour, notamment, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mai 2021 en toutes ses dispositions.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL EURL HOLDING JMS demandait à la cour, notamment, de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pu jouer faute d'avoir indiqué si l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement et qu'en conséquence, la cour n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

Subsidiairement, elle demandait de confirmer la décision du 14 mai 2021 sauf à porter à 339 382,44 euros le montant dû à titre de dommages intérêts.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SA GENERALI VIE demandait à la cour de :

- Juger dépourvues d'effet dévolutif les déclarations d'appel formées par la SOCIETE GENERALE les 29 juin 2021 et 6 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 14 mai 2021 ;

- Juger que la cour n'était saisie d'aucune demande.

A titre subsidiaire, elle demandait notamment de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2024.

Par conclusions aux fins de rabat de clôture et de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a demandé à la cour, au visa des articles 803, 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;

- Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se désiste de l'appel enrôlé sous le RG 21/11904 et distribué devant le Pôle 4 Chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

- Constater que la société EURL Holding JMS et la GENERALI VIE n'ont pas formé d'appel incident ;

- Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 21/11904 et distribuée devant le Pôle 4 Chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

- Laisser les dépens d'appel à la charge de la SOCIETE GENERALE.

Par conclusions de rabat de clôture et d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SA GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, compagnie d'assurance-vie, SA, a demandé à la cour de :

1°) Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2024 ;

2°) Donner acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement de la procédure d'appel ;

Juger que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

3°) Donner acte à GENERALI VIE qu'elle ne s'oppose pas audit désistement ;

4°) Prononcer une décision de dessaisissement ;

5°) Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la HOLDING JMS EURL intervenant volontaire agissant poursuites et diligences de la SCP DE SAINT RAPT & BERTHOLET, administrateurs judiciaires suivant jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 12 juillet 2018, demande à la cour de juger que HOLDING JMS EURL accepte la demande de rabat et s'y associe au vu de son motif, et accepte le désistement de la SOCIETE GENERALE à charge pour celle-ci de prendre en charge l'ensemble des dépens.

L'ordonnance de clôture a été rabattue le 17 janvier 2025 pour tenir compte des dernières conclusions notifiées par les parties et la clôture prononcée le même jour.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel et l'extinction de l'instance enrôlés sous le RG n° 21/11904

Vu, notamment, les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il résulte des dernières conclusions des parties, qu'en cours de procédure, la SOCIETE GENERALE s'est désistée de son appel.

Comme le fait valoir l'appelante, aucune des parties intimées n'avait formé d'appel incident ou de demande incidente antérieurement à ce désistement, de sorte que le désistement d'appel, qui ne contient aucune réserve, formulé par la SOCIETE GENERALE , n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement par l'appelante de son instance devant la cour d'appel, et de dire que, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire, la SOCIETE GENERALE devra payer les frais de l'instance ainsi éteinte, étant en outre observé que plus aucune demande n'est formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Donne acte à la SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance et d'action ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 21/11904 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais de l'instance ainsi éteinte seront supportés par l'appelante, les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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