CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/02680
Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 21/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de melun - RG n° 19/003405
APPELANTS
Monsieur [J], [A], [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (91)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN, toque : M32
Monsieur [W], [V], [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de MELUN, toque : M32
INTIMES
Madame [O] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (Guadeloupe)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 12] (91)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque : G704
S.C.I. TEL&GRAFS représentée par sa gérante, Madame [D] [T] épouse [E]
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 797 561 586
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par MM. [W] et [J] [E] contre le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans le litige les opposant à M. et Mme [U] aux termes duquel le tribunal a :
'- débouté MM.[W] [E] et [J] [E] de leur demande d'écarter des débats certaines pièces tardivement produites par la partie adverse
- condamné M. [W] [E] et [J] [E] à payer à M. [U] et Mme [H] épouse [U] la somme de 291,39 €uros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- débouté M. [U] et Mme [H] du surplus de leur demande en indemnisation
-déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par [W] [E] à défaut de qualité pour agir
- déclaré irrecevables les demandes d'injonction de faire relatives au mur de soutènement et à l'escalier en pierre, formées par [J] [E], à défaut de qualité pour agir
- déclaré recevables les demandes de démontage de la palissade et d'indemnisation du préjudice de jouissance formées par [J] [E]
- débouté [J] [E] de sa demandes de démontage de la palissade et d'indemnisation du préjudice allégué
- condamné MM. [W] [E] et [J] [E] à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné MM. [W] [E] et [J] [E] aux entiers dépens
- débouté M. [U] et Mme [H] épouse [U] du surplus de leur demande relative aux dépens.'
Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 11 mai 2021 par les consorts [E], appelants, qui sollicitent de la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 126 du code de procédure civile :
- Recevoir la société TEL&GRAF en son intervention volontaire l'y déclarer bien fondée
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] [E] irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau,
- Juger M. [W] [E] recevable en ses demandes indemnitaires
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [E] en sa demande d'indemnisation et statuant à nouveau
- Juger que les époux [U] ont commis des voies de fait et ont occasionné des troubles
de voisinage générant des préjudices personnels aux occupants
- Les condamner solidairement à
- Retirer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir l'intégralité de la clôture en tôle métallique
- Retirer sous la même astreinte la caméra de vidéo surveillance
- payer à MM. [W] [E] et [J] [E] la somme de 3 500 euros pour chacun - laisser la société SCI TEL&GRAF pénétrer sur leur fond pour retirer les tasseaux fixés sur son mur en pierre et procéder à la réparation du mur dans les règles de l'art
- payer à la SCI TEL&GRAF la somme de 900 euros au titre du coût de cette remise en état - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MM. [W] et [J] [E] à payer aux époux [U]
- la somme de 291,39 euros en remplacement des tasseaux coupés
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance
Statuant à nouveau
- Condamner les époux [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
- Les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2021 par M. et Mme [U] intimés qui sollicitent de la cour au visa des articles 70, 564 et suivants, 641 et 908 du code de procédure civile, et 1240 du code civil :
A titre principal,
- Juger que la déclaration d'appel est caduque,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Melun dans l'intégralité des condamnations prononcées,
- Condamner MM. [J] [E] et [W] [E] et la société TEL & GRAFS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner MM. [J] [E] et [W] [E] et la société TEL & GRAFS au paiement des dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose que, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il est constant que MM. [E] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Melun, par une déclaration auprès du greffe le 9 février 2021.
Ainsi et par application de l'article 908 du code de procédure civile précité, ils disposaient d'un délai de trois mois pour signifier leurs conclusions d'appelant, soit jusqu'au 9 mai 2021 inclus.
Or, il résulte de la lecture des évènements au RPVA que MM. [E] ont notifié leurs conclusions le 11 mai 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence et par seule application des dispositions de l'article 908 précité, il échet de prononcer la caducité de l'appel de MM. [E].
MM. [E] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum au dépens de la procédure d'appel outre à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de MM. [E] du 09 février 2021 enregistrée sous le numéo de répertoire général 21/2680 dans le litige l'opposant à M. et Mme [U] ;
Condamne in solidum MM. [E] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.