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CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 22/05398


Vérifier : CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 22/05398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
22/05398
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre sociale
Type
arret
Id
67ad8e0752ad8b29ba085d2b

Texte de la décision

28,990 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05398 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZV

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 06 OCTOBRE 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en formation paritaire - N° RG F21/00054

et jugement du 25 JANVIER 2024 du conseil de prud'hommes de Perpignan en formation de départage - N° RG F21/00054

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

Exerçant sous l'enseigne '[Adresse 7]',

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIME :

Monsieur [E] [R]

né le 15 Juillet 1959 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[R] a été engagé en qualité de pizzaïolo par M.[F] exerçant en nom propre une activité de restauration à l'enseigne " Le Chalet des Pizzas " à compter du 1er octobre 2010, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er septembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée.

À compter du 10 décembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont l'origine professionnelle était déclarée le 12 décembre 2019 puis retenue par la caisse et confirmée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 5 septembre 2024 selon décision non définitive à ce jour.

Le 24 novembre 2020, le médecin du travail déclarait M.[R] définitivement inapte à son poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M.[R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2020.

Contestant à la fois le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et l'exécution de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 12 février 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 14 857,57 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur une reclassification, outre 1485,75 euros au titre des congés payés afférents,

o 18 691,80 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 31 153 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 1572,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 7270,81 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie du préavis ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par jugement mixte du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[R] à hauteur de 3115,30 euros bruts et il a condamné M.[F] à payer à M.[R] avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 16 525,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à mars 2020 avec intérêts de droit à compter de la demande prud'homale, outre 1625,33 euros au titre des congés payés afférents,

o 810 euros à titre de paiement des primes annuelles conventionnelles pour les trois dernières années, outre intérêts de droit à compter du jugement,

o 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire de janvier 2018 à décembre 2020 ainsi que de ses documents sociaux de fin de contrat rectifié sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours à compter du 30e jour suivant la notification de la décision. Il a enfin renvoyé les parties devant le juge départiteur pour le surplus de leurs demandes.

Le 24 octobre 2022, M.[F] a relevé appel de ce jugement dans une instance enregistrée sous le n° RG 22-5398.

Statuant sur les demandes ayant donné lieu à procès-verbal de partage de voix, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a par jugement du 25 janvier 2024 rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M.[F], rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par M.[F], débouté M.[R] de sa demande relative à la classification conventionnelle et il a condamné M.[F] à payer à M.[R] les sommes suivantes :

o 18 691,80 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 21 807,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,

o 1572,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,20 euros au titre des congés payés afférents,

o 7270,81 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

Le 26 février 2024, M.[F] a relevé appel de ce jugement dans une instance enregistrée sous le n° RG 24-1049.

Aux termes d'un ultime et unique jeu de conclusions se rapportant aux deux instances, notifié par RPVA le 2 décembre 2024, M.[F] conclut à l'infirmation des jugements rendus par la formation paritaire et par la formation de départage, sollicitant à titre principal l'annulation de ce dernier jugement au motif que le juge départiteur avait rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée et subsidiairement son infirmation quant aux condamnations prononcées. Il demande par ailleurs que soient déclarées irrecevables les attestations des époux [Y], les captures d'écran des SMS ainsi que les photographies versées aux débats. Il conclut ensuite au débouté du salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Estimant que le salaire de référence du salarié est de 2329,28 euros bruts, il conclut au débouté du salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail pour maladie professionnelle, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes excédentaires.

À titre reconventionnel, il réclame le remboursement des sommes cantonnées dans le cadre de l'exécution des jugements rendus le 6 octobre 2022 et le 25 janvier 2024 ainsi que la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques dernières écritures se rapportant conjointement aux deux instances et accompagnées d'un unique bordereau de pièces, notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M.[R] conclut à la confirmation des jugements rendus par la formation paritaire et par la formation de départage sauf quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il souhaite voir porté à la somme de 31 153 euros nets et en ce que la formation de départage l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur reclassification, fondement sur lequel il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 14 857,57 euros bruts, outre 1485,75 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il sollicite enfin le débouté de l'employeur de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnances du 11 décembre 2024.

SUR QUOI

>Sur la jonction des instances

Les parties ayant conclu antérieurement à la clôture par un unique jeu de conclusions et bordereau de pièces communiquées se rapportant à la fois aux instances enregistrées sous les numéros RG 22-5398 et RG 24-1049, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux instances.

>Sur la demande d'annulation du jugement de départage

L'appelante sollicite l'annulation du jugement au motif que la déclaration d'appel citait parmi les chefs de jugement critiqués le renvoi des parties devant le juge départiteur pour le surplus de leurs demandes.

L'article L 1454-2 du Code du travail prévoit qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant un juge départiteur.

Il résulte de ces dispositions légales qu'en cas de partage des voix devant le bureau de jugement, aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision de renvoi de l'affaire devant le juge départiteur. Dès lors, l'appel portant sur les dispositions du jugement ordonnant le renvoi devant le juge départiteur est nécessairement irrecevable. Par suite, le jugement rendu par la formation de départage qui a statué sur les chefs de demande ayant donné lieu à procès-verbal de partage de voix en vertu des compétences qui lui sont dévolues par la loi n'encourt pas l'annulation.

>Sur la recevabilité des pièces communiquées

S'agissant des attestations des époux [Y], M.[F] fait valoir qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'ils ne pouvaient avoir personnellement constaté les heures d'ouverture et de fermeture dans la mesure où leur logement donnait en réalité sur l'arrière-boutique. Pour autant, ces attestations ont été régulièrement soumises à la contradiction des parties, si bien que s'il appartient à la cour d'en apprécier le caractère probant, il n'y a pas lieu pour autant de les déclarer irrecevables.

De la même manière, les captures d'écran des SMS ainsi que les photographies versées aux débats sont régulièrement soumises à la contradiction des parties si bien que leur recevabilité n'est pas davantage en cause.

Par suite, il y a lieu de déclarer recevables l'ensemble des pièces figurant au bordereau des pièces communiquées par l'intimé.

>Sur la demande de reclassification

M.[R] revendique la qualification d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon D de la convention collective de la restauration rapide.

Alors que la grille de classification des emplois annexée à la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise, niveau 4, échelon D soit responsable du fonctionnement et des résultats de l'unité et implique notamment qu'il doive prendre toute décision commerciale nécessaire, le salarié qui ne produit aucun élément à cet égard succombe à rapporter la preuve qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise, niveau 4, échelon D de la convention collective de la restauration rapide.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

>Sur la prime annuelle conventionnelle

Les dispositions conventionnelles prévoient que les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans doivent bénéficier d'une prime annuelle conventionnelle d'un montant de 270 euros bruts. M.[R] disposant d'une telle ancienneté au cours des trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail et n'ayant pas bénéficié du versement de cette prime, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel sur prime annuelle conventionnelle formée par le salarié à concurrence d'un montant de 810 euros bruts.

>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa prétention, le salarié verse notamment aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées de janvier 2018 à février 2020, des tickets de carte bleue de décembre 2019 et février 2020 portant des mentions d'horaires, trois attestations de salariés de l'entreprise ainsi que des attestations de clients, des clichés photographiques, si bien qu'il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur qui se défend de la réalisation par son salarié d'heures supplémentaires produit aux débats le registre unique du personnel, des plannings prévisionnels, des attestations de voisins ou de fournisseurs de l'établissement ainsi que des feuilles de présence du salarié pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 et fait valoir que l'une des salariées ayant attesté au profit de M.[R] n'exerçait pas sur le même établissement que lui.

Toutefois, si les feuilles de présence du salarié pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 portent mention d'une signature du salarié, les feuillets concernant les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2019 ont donné lieu à une expertise amiable réalisée par Mme [X], expert près la cour d'appel de Paris et agréé par la cour de cassation, lequel conclut que pour au moins sept de ces feuillets de présence, voire les neufs, les signatures de M.[R] ne sont pas des signatures originales, mais que seule l'observation des documents en original permettrait de le déterminer. Ensuite, il ressort d'un premier courrier de l'inspecteur du travail qu'à l'occasion du contrôle réalisé au sein de l'établissement le chalet des pizzas à [Localité 6] le 22 juillet 2019, aucun système d'enregistrement de la durée du travail n'avait pu être présenté. Par ailleurs, interrogé par le salarié sur le fait que son employeur lui avait déclaré que les originaux de ces documents étaient détenus par l'inspection du travail, l'inspecteur du travail aux termes d'un courriel du 28 juin 2022 indiquait qu'après recherches effectuées dans le dossier administratif de l'entreprise, aucun décompte du temps de travail le concernant n'avait été trouvé, ni en copie, ni en original et que de plus, aucune trace d'un quelconque courrier d'envoi de ces mêmes documents par son employeur n'avait été retrouvé.

Par suite, même s'il apparaît que contrairement à ce qu'affirme le salarié, ce dernier n'a pas toujours exercé seul au sein de l'établissement, si bien qu'il ne peut se prévaloir utilement des horaires d'ouverture et de fermeture pour revendiquer le bénéfice de l'intégralité des heures réclamées, l'employeur ne rapporte pas la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, et, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 8427,65 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires que l'employeur devra payer au salarié, outre 842,76 euros au titre des congés payés afférents.

>Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Alors qu'il ressort des éléments versés aux débats que des heures supplémentaires ont été accomplies de manière conséquente, que l'employeur, en dépit de ses absences fréquentes du local ne pouvait ignorer la réalité des heures de travail accomplies, l'absence d'éléments de suivi en temps utile de la durée de travail du salarié intervenue dans ce contexte, suffit à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé résultant du fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Compte tenu de ce qui précède, et sur la base d'un salaire moyen des six derniers mois précédant la suspension du contrat de travail antérieure à sa rupture d'un montant en réalité de 2768,95 euros, il convient de fixer à la somme de 16 613,70 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

>Sur la rupture du contrat de travail

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. La présomption d'imputabilité trouve par ailleurs à s'appliquer lorsqu'il existe une continuité de symptômes et de soins entre la date de déclaration de la maladie et la rupture du contrat.

M.[R] a été engagé par M.[F] à compter du 1er octobre 2010.

Il n'a fait l'objet d'une visite devant le médecin du travail que le 3 décembre 2019.

À compter du 10 décembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée comme maladie professionnelle le 12 décembre 2019 et dont l'origine professionnelle était retenue par la caisse puis par le tribunal judiciaire de Perpignan selon jugement du 5 septembre 2024 non définitif à ce jour.

Le 24 novembre 2020, le médecin du travail déclarait M.[R] définitivement inapte à son poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2020 sans jamais avoir repris le travail depuis le 10 décembre 2019.

En l'espèce, la concomitance entre la déclaration de la maladie professionnelle et l'exercice de l'activité de pizzaiolo au sein de l'entreprise laisse présumer un lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle dont a fait l'objet M.[R].

Les pièces produites par l'employeur pour combattre cette présomption au motif que les mouvements à l'origine de la pathologie ne peuvent résulter que d'une activité extra professionnelle sont insuffisantes à écarter l'existence d'un lien même partiel avec l'activité professionnelle de M.[R]. Par suite, alors que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement et que le salarié n'a jamais repris le travail depuis la survenance de cette maladie en cours de contrat jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, les règles protectrices applicables aux victimes de maladies professionnelles doivent recevoir application.

Par ailleurs, l'absence de suivi médical du salarié dès l'origine du contrat de travail pendant plus de neuf ans jusqu'aux jours précédant son arrêt de travail alors que le salarié était exposé à des mouvements répétitifs du haut du corps du fait de son activité selon des plages horaires conséquentes caractérise un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de la rupture du contrat de travail.

Par suite c'est à bon droit que la formation de départage du conseil de prud'hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[R].

>

Alors que le caractère professionnel de la maladie a été constaté, les périodes de suspension du contrat de travail liées à la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 61 ans et il avait une ancienneté de 10 années révolues dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Il ne produit toutefois aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail. Par suite, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié dans la limite de trois mois de salaire, soit une somme de 8306,85 euros bruts.

En application de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

Selon l'article L 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

Par suite, le reliquat de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis s'établit, sur la base du salaire moyen, tenant compte des heures supplémentaires et de la prime conventionnelle qui aurait été perçus par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par la maladie professionnelle, à la somme de 879,34 euros.

Alors que sur la base du salaire moyen de 2431,85 euros effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois intégralement travaillés, ce qui compte tenu des heures supplémentaires et de la prime conventionnelle, porte le salaire moyen à 2768,95 euros, l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 14 306,24 euros, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement restant à payer, compte tenu des 10825,33 euros perçus par le salarié à ce titre, s'établit à la somme de 3480,91 euros.

>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Nonobstant les pièces relatives à l'existence d'un état dépressif survenu dans le cadre des derniers mois de la relation contractuelle, l'existence d'un préjudice spécifique n'ayant pas donné lieu à indemnisation est insuffisamment démontrée par la partie qui s'en prévaut.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts à ce titre.

>Sur les demandes reconventionnelles et accessoires

M.[F] justifie avoir consigné sur compte Carpa PO une somme de 16 647,93 euros le 12 décembre 2022 à la suite du jugement de la formation paritaire puis la somme de 28 037,70 euros le 26 avril 2024 consécutivement au jugement de départage, soit un montant total de 44 685,63 euros. Dès lors que ce montant excède celui des condamnations prononcées dans le cadre du présent arrêt, il convient de faire droit à la demande de remboursement des sommes excédentaires.

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif ainsi que des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au paiement d'une astreinte à ce titre.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[F] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22-5398 et RG 24-1049 ;

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 janvier 2024 ;

Déclare recevable l'ensemble des pièces figurant au bordereau des pièces communiquées par l'intimé ;

Confirme le premier juge sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à des congés payés portant sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a prononcé une astreinte, et quant aux montants du rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du reliquat de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne M.[F] à payer à M.[R] les sommes suivantes :

o 8427,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 842,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 16 613,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

o 8306,85 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 879,34 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 3480,91 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

Déboute M.[R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de congés payés portant sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement à l'employeur des sommes consignées par lui dès lors que ce montant excède celui des condamnations prononcées dans le cadre du présent arrêt ;

Condamne M.[F] à payer à M.[R] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[F] aux dépens ;

La greffière, Le président,

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