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CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 20/01781


Vérifier : CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 20/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
20/01781
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
67ad8e0b52ad8b29ba085d5b

Texte de la décision

9,199 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01781 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSGR

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/00486

APPELANT :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [V] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 novembre 2004, M. [D] [W] a été victime d'un accident du travail. Son état a été déclaré consolidé le 19 septembre 2010.

Par décision du 08 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a fixé son taux d'incapacité permanente à 35%.

Le 25 février 2015, un certificat de rechute a été établi par le docteur [C] [K]. Par courrier du 30 mars 2015, la CPAM a reconnu l'imputabilité de la rechute à l'accident du 24 novembre 2004.

À la suite de cette rechute, son état de santé a été déclaré consolidé le 25 octobre 2017.

Par décision du 19 décembre 2017, la caisse a fixé à 36% le taux d'incapacité permanente de M. [W] à compter de la date de consolidation de la rechute.

Le 11 janvier 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier afin de contester cette décision.

En parallèle, par une décision rendue le 25 février 2018, la caisse a réévalué le taux d'incapacité permanente à 49% à compter du 10 janvier 2018.

Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 52% dont 3% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente de M. [W] à la date de consolidation des lésions, le 25 octobre 2017.

Par déclaration du 17 mars 2020, M. [W] a interjeté appel de la décision.

A l'audience, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a fixé à 52%, dont 3% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité de M. [W] ;

Statuant à nouveau,

- fixer à 80% son taux d'incapacité permanente partielle.

En réplique, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a octroyé à M. [W] 3% de taux professionnel et débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre de l'accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

En l'espèce, M. [W] soutient que son taux d'IPP fixé à 52% par le premier juge a été sous évalué et sollicite, sans distinguer entre le le taux médical et le taux professionnel, que son taux global soit fixé à 80%.

La CPAM sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un taux de 52% dont 3% au titre de l'incidence professionnelle.

Sur le taux médical:

Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...'

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l'existence 'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.

En l'espèce, pour fixer le taux médical d'IPP de M. [W] à 49 %, le Service médical de la Caisse a estimé qu'il présentait, conformément au barème indicatif d'invalidité:

'- une limitation très légère de la fonction de la main droite chez un droitier: 3%

- une limitation modérée de la fonction de la main gauche chez un droitier: 27%

- des cicatrices des deux mains: 10%

- un syndrome anxieux post-traumatique avec impact sur les activités habituelles: 20% ( en assimilation à névrose post-traumatique)

l'ensemble correspond à une IP de 40% après application de la règle de calcul de Balthazar'

La règle de Balthazar ou 'règle des capacités restantes', énonce que lorsqu'une première affection est reconnue avec un taux d'incapacité fixé, le calcul de l'incapacité liée à une deuxième affection doit être calculée sur la validité restante suite à la première affection.

Pour fixer également ce taux à 49%, le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu qu'il présentait:

'- à la main droite dominante 4 greffes de peau avec cicatrices fines sur le dos de la main , les pinces palmaires sont conservées, la force est conservée ainsi que la flexion des doigts.

- main gauche plus atteinte, les cicatrices sont importantes, la force dorsale a subi 13 greffes de peau à cause d'une surinfection.

- les pinces pulpo palmaires sont conservées

- l'extension des doigts est complète par contre la flexion des doigts est très limitée

- à l'électromyogramme, séquelle d'atteinte tronculaire modérée du nerf radial et complète du rameau superficiel du nerf cubital

- le suivi psychiatrique est lourd une fois par semaine ainsi que le traitement administré.'

Les pièces médicales présentées par M. [W], soit un compte rendu de consultation neurologique du 24 janvier 2020 et le certificat médical de son neurologue en date du 24 janvier 2024, qui ne font pas état de lésions plus importantes, sont postérieures à la date de consolidation fixée au 19 décembre 2017, et ne peuvent en conséquence pas être prises en considération dans l'appréciation de son taux médical à la date de la consolidation fixée au 25 octobre 2017, de même que les photographies produites datées de son accident initial de novembre 2004, de sorte que le taux médical sera fixé à 49%.

Sur l'incidence professionnelle:

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité.

Cependant la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.

En l'espèce, M. [W] fait valoir qu'il souffre de douleurs physiques et psychiques et précise qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle suite à sa rechute, sans cependant produire d'éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, ni mentionner s'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude consécutif à sa rechute.

La CPAM sollicite que le taux professionnel soit fixé à 3% tel que l'a retenu le premier juge.

En l'absence d'élément nouveau produit par M. [W] permettant d'apprécier l'incidence professionnelle consécutive à la rechute dont il a été victime, la décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu un taux de 3% à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un taux global d'IPP de 52%.

La demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ce dernier sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [W] aux dépens de la procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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