CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01067
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Texte de la décision
N° RG 25/01067 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFM5
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 26 Février 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 3]
ABSENT - Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2024.
Par ordonnances des 15 décembre 2024 et 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 9 février 2025 à 15 heures 02, le préfet du département de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 12 heures 22, a fait droit à cette requête.
[B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 février 2025 à 9 heures 09 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'elle vise à tort une menace pour l'ordre public.
[B] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.
[B] [H] a refusé son transport à la cour d'appel et n'a donc pas comparu.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Attendu que le conseil de [B] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [B] [H] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 20 août 2024 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, et il est également connu pour d'autres faits, son comportement représentant donc une menace pour l'ordre public,
- il ne déclare pas de domicile stable et personnel et ne détient aucun document d'identité qui permettrait de l'assigner à résidence dans l'attente de son éloignement,
- il ne présente pas de problème de santé incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce [B] [H] n'a ni fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d'asile pour y faire échec ;
Attendu par ailleurs que si l'administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, ces dernières n'ont apporté aucune réponse à ces sollicitations, et ce alors qu'il est établi qu'un dossier complet leur a été transmis, incluant notamment un jeu d'empreintes dactyloscopiques et une photographie de l'intéressé ; qu'il ne peut donc être retenu que les documents de voyage vont être délivrés dans le bref délai visé à l'article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu en revanche que si [B] [H] n'a été condamné qu'à une seule reprise, il constitue une menace pour l'ordre public en ce que cette condamnation, récente et d'un quantum conséquent, a en outre été assortie de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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