CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01051
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Texte de la décision
N° RG 25/01051 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFLX
Nom du ressortissant :
[W] [K] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K] [B]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024.
Par ordonnances des 1er et 27 décembre 2024, et 26 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 3 et 31 décembre 2024, et 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [B] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 9 février 2025 à 14 heures 16, le préfet du département de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 12 heures 11, a fait droit à cette requête.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 février 2025 à 17 heures 37 en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucune action de sa part accomplie dans les derniers quinze jours de sa rétention ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public.
[W] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.
[W] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [B] a eu la parole en dernier, demandant à être libéré pour pouvoir quitter la France et trouver un autre pays pour recommencer sa vie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que le conseil de [W] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- la présence en France de [W] [B] représente une menace à l'ordre public, son interpellation le 26 novembre 2024 pour violences avec arme et menaces de mort ayant conduit à son placement en rétention le 27 novembre 2024,
- il a déjà été condamné pénalement par deux fois,
- si elle n'est pas en mesure de mettre à exécution l'éloignement de l'intéressé, étant dans l'attente d'un laissez-passer consulaire, cette impossibilité ne résulte pas de son absence de diligences mais d'un défaut, par les autorités consulaires guinéennes, de réponse à ses multiples relances ;
Attendu qu'en l'espèce [W] [B] n'a ni fait obstruction à la mesure d'éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d'asile pour y faire échec au cours des derniers quinze jours ;
Attendu par ailleurs que si l'administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires guinéennes, y compris depuis la dernière décision de prolongation de la rétention du 26 janvier 2025, aucune réponse n'y a été apportée alors que, s'agissant d'un dossier documenté, une audition par les autorités consulaires n'apparaît pas nécessaire avant qu'elles ne procèdent à son identification, préalable indispensable à la délivrance d'un éventuel laissez-passer ; qu'il ne peut donc être retenu que cette délivrance doit intervenir dans le bref délai visé à l'article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu en revanche que [W] [B] a été condamné à deux reprises, dont une fois en état de récidive légale, à des peines d'emprisonnement ferme, pour des faits de violences aggravées ;
Qu'alors que son frère avait accepté de l'héberger à sa sortie de détention, sa rétention administrative a été ordonnée le 27 novembre 2024 suite à son interpellation pour de nouveaux faits de violence, ainsi que de menaces de mort, cette fois commis avec usage ou menace d'une arme et sur la personne de son frère ;
Attendu dès lors qu'il représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, justifiant de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une dernière période de quinze jours ;
Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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