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CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/01022


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Date
11/02/2025
Numéro
25/01022
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ad8e0d52ad8b29ba085d81

Texte de la décision

7,011 caractères

N° RG 25/01022 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFKB

Nom du ressortissant :

[P] [H] [Y]

[Y]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [H] [Y]

né le 13 Novembre 1978 à [Localité 2]

de nationalité Portugaise

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [H] [Y] le 5 février 2025 par le préfet du Rhône.

Le 5 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 7 février 2025 enregistrée par le greffier le 8 février 2025, [P] [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 8 février 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 9 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Le 10 février 2025 à 16 heures 50, [P] [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison :

- des erreurs sur sa situation personnelle,

- de l'insuffisance de motivation au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public,

- d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.

Par courriel adressé le 10 février 2025 à 19 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [P] [H] [Y] reçues au greffe par courriel du 11 février 2025 à 7 heures 55 tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et soutenant la requête d'appel de l'intéressé.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 février 2025 à 20 heures 54 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Par un courriel reçu au greffe le 11 février 2025 à 13 heures 44 et régulièrement envoyé au conseil de [P] [H] [Y], l'avocat de la préfecture a transmis le dispositif de la décision rendue ce jour par le tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté préfectoral du 5 février 2025 en ce qu'il a refusé à [P] [H] [Y] un délai de départ volontaire.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [P] [H] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la décision susvisée et rendue ce jour par le tribunal administratif de Lyon a conduit à priver de base légale le placement en rétention administrative, en ce que le délai de trente jours laissé à l'intéressé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français n'est pas expiré ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative et d'ordonner en tant que de besoin la mise en liberté de [P] [H] [Y], sans qu'il soit besoin d'apprécier le bien fondé des moyens qu'il articule dans sa requête d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [H] [Y],

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation comme sur la requête en contestation de [P] [H] [Y],

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [P] [H] [Y],

Rappelons à [P] [H] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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