CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/01002
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Texte de la décision
N° RG 25/01002 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIX
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 05 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [G] [K] alias [E] [U], ci-après uniquement dénommé [G] [K], du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution d'une peine de 14 mois d'emprisonnement prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français également prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 10 décembre 2024.
Par ordonnances des 13 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [K] pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 février 2025 à 17 heures 32, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[G] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 12 heures 41, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA relatives à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisqu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement et que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [G] [K] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [G] [K] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement et que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes.
Il y a lieu de constater que l'appelant ne critique pas la décision du premier juge en ce qu'elle a retenu que l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 10 avril 2024 caractérise l'existence d'une menace à l'ordre public.
Or, dans la mesure où il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères alternatifs visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens pris de l'absence d'acte d'obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, alors que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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