CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 22/02702
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Texte de la décision
N° RG 22/02702
N° Portalis DBVM-V-B7G-LONM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 1121000209)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 22 juillet 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SARL AQUATHERMO France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SARL immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le numéro 538 981 127, dont le siège social est [Adresse 5].
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenant forcé
SELARL [I] [F], domiciliée [Adresse 2], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL AQUATHERMO FRANCE, dont le siège social était [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Aquathermo France (Aquathermo), M. [V] [R] a, suivant bons de commande du 5 juillet 2016 puis du 20 octobre 2016, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, à savoir les mêmes prestations pour les deux contrats de vente, moyennant les prix respectifs de 25.900€ et de 26.000€.
Le 20 octobre 2016, M. [R] a contracté avec la société Cofidis pour le seul financement du deuxième contrat pour la somme de 26.000€.
Seul le deuxième bon de commande a reçu application avec livraison du matériel le 10 novembre 2016.
Suivant exploits d'huissier du 30 juin 2021, M. [R] a fait citer la société Aquathermo et la société Cofidis en annulation des contrats de vente et de crédit, à défaut en résolution.
Par jugement du 14 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, la juridiction de proximité de [Localité 11] a :
- prononcé la nullité des contrats de vente des 5 juillet et 20 octobre 2016,
- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit du 20 octobre 2016,
- condamné la société Aquathermo à la reprise du matériel et à la remise en état de la toiture à ses frais,
- condamné la société Aquathermo à payer à M. [R] la somme de 25.500€ au titre du prix de vente,
- condamné M. [R] à restituer à la société Cofidis la somme de 26.000€ au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées,
- condamné la société Aquathermo et la société Cofidis à payer à M. [R] la somme de 1.000€ d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 12 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 13 novembre 2024, la société Aquathero a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 10 décembre 2024, M. [R] a appelé en intervention forcée la SELARL [I] [F] ès qualités.
Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
1. à titre principal :
- confirmer le jugement déféré sur la nullité des contrats et la reprise du matériel,
- infirmer sur sa condamnation à payer à la société Cofidis la somme de 26.000€,
- priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à lui rembourser les mensualités acquittées,
2. subsidiairement :
- ordonner la résolution des contrats de vente et de crédit,
- priver la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à lui rembourser les mensualités acquittées,
- condamner la société Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
3. en toutes hypothèses, débouter la SELARL [F] ès qualités et la société Cofidis de l'ensemble de leurs prétentions et les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il explique que :
- il a signé 2 bons de commande pour du matériel strictement identique,
- les contrats de vente, insuffisamment précis, sont contraires aux dispositions du code de la consommation,
- certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises,
- il n'a jamais reçu l'attestation de conformité du consuel,
- cette attestation signée par une autre société n'est pas régulière et l'installation n'est pas conforme,
- il n'a pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices,
- les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants,
- la banque a commis diverses fautes en ne s'assurant pas de l'installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,
- la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté,
- il se trouve placé dans une situation financière désastreuse du fait de la liquidation judiciaire du vendeur qui ne lui permettra pas de récupérer le prix de vente.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur les mesures accessoires,
2. subsidiairement, si la cour venait à juger que la liquidation judiciaire de la société Aquathermo causait un préjudice à M. [R], le condamner à lui payer une partie du capital emprunté,
3. plus subsidiairement si la cour venait à dispenser M. [R] du paiement du capital emprunté, condamner la SELARL [F] ès qualités à lui payer la somme de 41.350,51€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
4. encore plus subsidiairement si la cour déboutait M. [R] de toutes ses demandes, le condamner à reprendre l'exécution du contrat de crédit,
5. en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique que :
- elle s'en rapporte à justice sur les nullités des conventions et les fautes qui pourraient lui être reprochées,
- le jugement déféré, qui condamne M. [R] à lui rembourser le capital emprunté, doit être confirmé,
- malgré la liquidation judiciaire du vendeur, il est constant que M. [R] est resté en possession du matériel,
- il n'est rapporté la preuve d'aucun dysfonctionnement,
- la rentabilité n'est pas contractualisée,
- dès lors, soit l'emprunteur lui restitue partie du capital emprunté, soit la SELARL [F] ès qualités doit être condamnée à la restitution du capital emprunté.
La SELARL [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aquathermo, citée le 10 décembre 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS
1. sur la demande en annulation des contrats de vente et de crédit
Le premier bon de commande du 5 juillet 2016 n'ayant pas été financé du fait du refus de la société Cofidis, un deuxième bon de commande a été régularisé le 20 octobre 2016, celui-ci financé par un crédit affecté de 26.000€.
Seuls 18 panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique ont été livrés et installés le 10 novembre 2016.
Il est constant que le contrat principal de fourniture et pose a été signé au domicile de M. [R], de sorte que les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin, l'article L.221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Le contrat principal conclu avec la société Aquathermo ne respecte pas les dispositions de l'article L .111-1 et encourt la nullité au regard du caractère lapidaire du bon de commande en ce qu'il n'est pas indiqué les dimensions des panneaux photovoltaïques, ni la marque du ballon thermo-dynamique ni encore les délais de livraison.
Une incertitude pèse sur la marque des panneaux photovoltaïques, la cour ne sachant pas à quoi se rapporte la mention « Solar Keymark certificate ».
En outre, le contrat de vente, au regard du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société Aquathermo, ne respecte pas les dispositions de l'article L.111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.
Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [R], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.
A cet égard, ni les références aux dispositions du code de la consommation ni le moindre élément extérieur d'information ne sont démontrés, de sorte que M. [R] ne peut avoir reçu l'information complète due aux consommateurs.
Ainsi, il ne peut avoir couvert la nullité relative du contrat de vente.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le contrat de vente du 20 octobre 2016 pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Les contrats de vente et de crédit étant aux termes de l'article L.311-21 du code de la consommation interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
2/ sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit
dans les rapports entre M. [R] et le liquidateur judiciaire de la société Aquathermo
L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention et la liquidation judiciaire de la société Aquathermo étant intervenue en cours de procédure, il convient de mettre à la charge de la SELARL [I] [F] ès qualités la dépose du matériel installé et la remise en état de la toiture de M. [R].
La société Aquathermo étant mise en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut prospérer à son encontre et le jugement déféré la condamnant à restituer à M. [R] le prix de vente doit être infirmé, étant observé que seul le deuxième contrat ayant été mis en 'uvre, le prix est 26.000€ et non de 25.500€ comme retenu à tort par le tribunal.
Il n'est pas démontré que la société Aquathermo se soit acquittée de la restitution du prix bien que le jugement déféré soit assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces deux points.
dans les rapports entre M. [R] et de la société Cofidis
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée et raccordée.
En l'espèce, les fonds ont été débloqués suite à une attestation de livraison/demande de financement du 10 novembre 2017, soit moins d'un mois après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l'exécution des formalités administratives et de mise en service de l'installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute pouvant exclure également le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Aquathermo prive M. [R] de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui condamne M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 26.000€ au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées, sera infirmé, la société Cofidis étant, d'une part, privée de la restitution du capital emprunté et, d'autre part, condamnée à restituer à M. [R] les sommes acquittées au titre de l'exécution du contrat de prêt.
Ainsi, la société Cofidis sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions tant principale que subsidiaire ou encore plus subsidiaire.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure seront supportés par la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur la nullité des contrats,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Met à la charge de la SELARL [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquathermo France la dépose du matériel, sa reprise et la remise en état de la toiture de l'habitation de M. [V] [R],
Dit que la société Cofidis est privée de son droit à la restitution du capital emprunté et la déboute de ce chef de demande tant à l'encontre de M. [V] [R] que de la SELARL [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquathermo France,
Condamne la société Cofidis à restituer à M. [V] [R] les sommes acquittées par lui dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis à supporter les dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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