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CA Douai, 12 févr. 2025, RG 25/00276


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00276
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ad8f83d8956911a3ff6030

Texte de la décision

6,599 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAC

N° de Minute : 284

Ordonnance du mercredi 12 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [F]

né le 01 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Cqouelles, en salle d'audience

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 12 février 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 février 2025 à 12h13 notifiée à 13h5 à M. [G] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 février 2025 à 16 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise dans la même décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2025 à 12h13 notifiée à 13h5 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [G] [F] , pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [G] [F] , en date du 11 février 2025 à 16h30, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [G] [F] reprend le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment tout défaut d'obstruction à son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment précisé que le refus de l'audition consulaire intervenu le 31 janvier 2025 constituait une obstruction à l'éloignement, celle-ci étant intervenue dans les 15 derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture du 8 février 2025.

Ce refus établi par le procès-verbal du 31 janvier 2025 à 8h n'était pas justifié par un motif médical et avait été précédé par un précédent refus le 17 janvier 2025 .

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 12 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [H]

Le greffier

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le mercredi 12 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 12 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 12 février 2025

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAC

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