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CA Chambéry, 12 févr. 2025, RG 25/00009


Vérifier : CA Chambéry, 12 févr. 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00009
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
67ad8f86d8956911a3ff6050

Texte de la décision

8,347 caractères

N°MINUTE

HO25/002

COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 12 Février 2025

RG 25/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVA6

Appelante

Mme [O] [V]

née le 10 Février 1998 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites


DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,

***

Le 23 janvier 2025, Mme [O] [U] a été admise, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent.

Le certificat médical d'admission en date du 23 janvier 2025 mentionnait que la patiente présentait une distorsion du jugement et une logique inappropriée, une désorganisation de la structure de la pensée, une idéation délirante de persécution dirigée vers sa famille ; que le péril imminent était caractérisé par une idéation suicidaire et par la désorganisation de la pensée.

Le certificat médical des 24h du 24 janvier 2025 mentionnait que la patiente était calme et organisée dans l'unité, mais qu'il persistait des éléments de désorganisation de la pensée avec un affaiblissement des liens logiques et une certaine diffluence de la pensée, ainsi qu'une fragilité affective pour le moment canalisable ; que les soins en cas de péril imminent étaient justifiés et devaient se poursuivre.

Le certificat médical des 72 heures du 25 janvier 2025 indiquait que la patiente bénéficiait d'un suivi pour une pathologie psychiatrique chronique ; qu'elle avait été admise le 23 janvier devant la majoration d'une instabilité émotionnelle avec insomnie générant une fatigue, avec un début de désorganisation psychique et risque de mise en danger ; qu'à l'examen était constaté un début d'amélioration clinique, la patiente décrivant parvenir à dormir et le contact étant de bonne qualité ; qu'il persistait une symptomatologie anxieuse avec une certaine agitation psychique ; que la patiente avait pu bénéficier d'une permission pour régler les affaires personnelles qui semblait s'être bien déroulée ; qu'elle restait toutefois fragile avec une instabilité persistante nécessitant le maintien d'une observation en milieu hospitalier ; que la patiente semblait avoir tendance à minimiser ses difficultés et à vouloir abréger cette hospitalisation, d'où l'indication de poursuivre la mesure afin de permettre un temps d'évaluation suffisante avec éventuellement un ajustement thérapeutique.

Le 27 janvier 2025, le directeur du CHS de la Savoie maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [O] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis motivé du docteur [P] du 27 janvier 2025 mentionnait que la patiente était connue pour souffrir d'une schizophrénie ; qu'au jour de l'examen il existait une régression des éléments de persécution notamment vis-à-vis de sa famille ; que néanmoins il persistait de légers éléments de désorganisation de la pensée ainsi qu'une ambivalence liée aux soins ; qu'en conséquence les soins psychiatriques en cas de péril imminent étaient justifiés et devaient se poursuivre en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [U]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.

Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d'appel le 5 février 2025, Mme [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 10 février 2025. Il mentionne que la dernière évaluation du 7 février a permis de mettre en évidence une amélioration significative avec la régression des éléments de désorganisation de la pensée, notamment par la normalisation des liens logiques de la pensée associée à une réaction émotionnelle adaptée, ce qui a permis la réalisation d'une permission le 10 février afin que la patiente puisse fêter son anniversaire en famille ; qu'il persiste néanmoins des éléments de clivage et de persécution avec l'équipe soignante médicale qui restent à explorer afin de déterminer s'il s'agit d'un fonctionnement de personnalité pathologique ou de l'ordre d'une activité d'un trouble schizophrénique.

A l'audience publique du 12 février 2025, Mme [O] [U] était absente. Elle a transmis le jour de l'audience un courrier au greffe par lequel elle indiquait vouloir annuler l'audience, car il avait été convenu avec son psychiatre que son hospitalisation sous contrainte serait levée ce jour.

Son conseil Maître Cavagna Crestani n'a pas fait d'observations par rapport à ce désistement.

Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.

Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 7 février 2025 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.

L'appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Il résulte des articles 400, 401, 403, 405 et 397 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement est exprès ou implicite.

En l'espèce, Mme [O] [U] a expressément indiqué se désister de son appel lors de l'audience. En l'absence d'appel incident, ce désistement est parfait et emporte acquiescement à la décision déférée.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l'appel de Mme [O] [U],

Constatons le désistement par Mme [O] [U] de son appel de l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry du 30 janvier 2025,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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