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CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 20/03492


Vérifier : CA Amiens, 12 févr. 2025, RG 20/03492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
20/03492
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67ad8f92d8956911a3ff60d4

Texte de la décision

6,574 caractères

ORDONNANCE

N°

[B]

C/

[C]

[J] [E]

[J]

[J]

GH/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 907, 789, et 386 du code de procédure civile.

RG : N° RG 20/03492 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZKF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE SENLIS DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle.

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [X] [L] [C] ès qualités d'héritier de Madame [H] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 17]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [Y] [Z] [J] [E] ès qualités d'héritière de Madame [H] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 17]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [P] [J] ès qualités d'héritière de Madame [H] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] et décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 17]

née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentés par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Anna MACEIRA de la SELARL CABINET MACEIRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Décembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET

, greffière placée en pré-affectation.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 12 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par jugement du 18 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a dit M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J] sont en leurs qualités d'héritiers de [H] [J], recevables volontairement l'instance, condamné M. [N] [B] à verser à l'indivision successorale 42 068,82 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 24 septembre 2015 au 5 juin 2018 et 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut d'entretien et les autres manquements constatés dans l'occupation et la jouissance du bien, dit qu'il est recevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 1 300 euros par moi du 6 juin 2018 jusqu'à la libération effective des lieux, dit que ces indemnités seront inclues dans la masse active à partager entre les indivisaires lors du partage, rejeté les demandes de M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J] d'être autorisés à confier la réalisation de travaux de réparation et de remise en état aux entreprises de leur choix et à obtenir la condamnation de M. [B] à assumer la moitié du coût de ces travaux, condamné M. [B] à payer à M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J] une indemnité procédurale de 3 000 euros, rejeté le surplus des demandes de M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J] et condamné M. [N] [B] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 9 juillet 2020, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ordonnance du 16 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation.

Celle-ci n'a pas abouti, les parties ayant, selon la lettre du médiateur du 25 avril 2022, trouvé des accords verbaux et souhaité les éprouver et les valider.

Par message RPVA du 3 octobre 2022, le conseil de M. [N] [B] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Par conclusions d'incident du 31 octobre 2024, M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J] ont conclu à la péremption de l'instance depuis le 25 avril 2024 et en tout état de cause depuis le 12 octobre 2024, au dessaisissement de la cour et de condamner M. [N] [B] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par courrier en date du 7 novembre 2024, le greffe a demandé à l'appelant de faire valoir ses observations quant à la péremption de l'instance.

Aucune réponse n'est parvenue.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 18 décembre 2024.

SUR CE,

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Ce délai est interrompu lorsque l'une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire.

En l'espèce aucun acte n'a été accompli par l'appelant depuis l'ordonnance de radiation du 12 octobre 2022. Il s'est ainsi écoulé un délai de deux ans.

Il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance.

M. [N] [B] sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel et à verser à M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [G], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/03492 et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel et à verser à M. [X] [W] [J] et Mmes [Y] [Z] et [P] [J], chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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