CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2024, RG 24/00354
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Septembre 2024
N° 2024/357
Rôle N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJP
S.A.S. [R]'S [Localité 4] TIGERS SAS
C/
S.E.L.A.R.L. GM
le PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [W] [O] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. [R]'S [Localité 4] TIGERS SAS sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GM dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [R]'S [Localité 4] TIGERS SAS
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [W] [O] & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société [R]'S [Localité 4] TIGERS SAS
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [R]'s [Localité 4] Tigers. La SARL GM a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. [Z] [R], seul actionnaire et président de la SAS [R]'s [Localité 4] Tigers, ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 30 novembre 2021, ce même tribunal a, par jugement du 19 mars 2024 désigné la SELARL [W] [O] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seul l'administration de la société.
Le mandataire judiciaire a sollicité le 8 février 2024 la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a fait droit à cette demande et désigné la SELARL GM en qualité de liquidateur.
La SAS [R]'s [Localité 4] Tigers, représentée par son président en exercice, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024.
Par acte du 28 juin 2024, elle a fait assigner la SELARL GM, la SELARL [W] [O] et M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SAS [R]'s fait d'abord valoir l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que son passif est modeste, qu'il est envisagé une cession soit des titres de son actionnaire, soit de l'entreprise par appel d'offre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Il conteste la nullité de l'assignation invoquée par les intimés en rappelant qu'il s'agit de la personnalité morale de la société dont il est question, de ses intérêts, de son avenir et de ses perspectives et que c'est bien à son président que les organes de la procédure se sont adressés.
Par conclusions notifiées le15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, la SELARL [W] [O] et la SELARL GM soulèvent la nullité de l'assignation au motif de l'incapacité de M. [R]'s à pouvoir représenter la société du fait de la faillite personnelle dont il est frappé. Subsidiairement, sur le fond, ils s'en remettent à la sagesse de la cour.
Le ministère public, par conclusions du 12 juillet 2024, s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que M. [Z] [R], seul actionnaire et seul dirigeant de la société appelante, fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale d'une durée de 10 ans en application de l'article L. 653-2 du code de commerce.
Nonobstant cette condamnation, M. [Z] [R] a continué de diriger et de gérer en fait la SAS appelante, laquelle pourtant ne dispose plus de représentant en capacité de la représenter.
Si la personnalité morale d'une société existe indépendamment de ses organes de représentation, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être valablement représentée pour agir en justice, la validité de la représentation s'appréciant tant au regard des statuts de la personne morale, qu'au regard des conditions propres aux personnes physiques appelées à constituer l'organe représentatif de cette société.
En l'espèce, la mesure de faillite personnelle de M. [Z] [R] constitue un défaut de capacité puisqu'il ne peut représenter valablement la SAS [R]'s.
Ce défaut de capacité entache l'assignation d'une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle aurait pu être couverte par la désignation d'un nouveau dirigeant par M. [Z] [R] lui-même, mais qui n'est toujours pas couverte au jour il est statué sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'assignation doit être déclarée nulle et le premier président non saisi de la demande.
La SAS [R]'s [Localité 4] Tigers est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Annule l'assignation délivrée le 28 juin 2024,
Dit que le premier président n'est pas saisi,
Condamne la SAS [R]'s [Localité 4] Tigers aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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