CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 23/14472
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/14472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGGM
Ordonnance n° 2024/M146
Monsieur [V] [S]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de VALENCE, et par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Société SUD EST INVESTMENTS
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société GROUPAMA GAN VIE
assignation portant signification de conclusions en date du 04/01/2024 à personne habilitée.
Signification conclusiuons 09/04/2024 à personne habilitée.
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [V] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 septembre 2023, en ce qu'il :
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
L'a condamné à payer à la SAS Sud investissements, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'a condamné aux dépens,
A rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SAS Sud Est investissements demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte du désistement de sa demande de radiation pour défaut d'exécution,
Condamner M. [V] [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Florent Ladouce, outre la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sud Est investissements relève que M. [V] [S] a été condamné en première instance au paiement d'une somme de 2 500 euros en sa faveur, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que faute d'exécution du jugement entrepris, elle a dû saisir le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.
Elle souligne que postérieurement à la notification de ses conclusions d'incident, M. [V] [S] a consenti à s'exécuter, de sorte que sa demande de radiation est certes désormais sans objet mais que cependant, il a fallu saisir le conseiller de la mise en état pour que l'appelant s'exécute, la contraignant à exposer des frais à cet effet.
Par conclusions d'incident en réplique, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [V] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Lui donner acte qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le désistement sollicité par la SAS Sud Est investissements, au titre de l'incident initié,
Débouter la SAS Sud Est investissements de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
M. [V] [S] soutient que le jugement entrepris n'a fait l'objet d'aucune signification, de sorte qu'il n'a pas eu connaissance officielle de cette décision.
Il précise qu'en tout état de cause que dès le dépôt des conclusions d'intimé il s'est exécuté en réglant sa condamnation, de sorte qu'a son sens, il n'y a plus de débat concernant l'inexécution des condamnations. Il estime que désormais, maintenir une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour obtenir sa condamnation, apparaît particulièrement inéquitable.
La société Groupama GAN Vie n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, dès lors que la SAS Sud Est Investissements a déposé des conclusions de désistement de l'incident, et que les conclusions d'incident de M. [V] [S] ne contiennent aucune demande incidente s'en rapportant sur le désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident.
Les dépens de l'incident seront supportés par le demandeur à l'incident.
En revanche, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la SA Sud Est Investissements sera réservée et elle sera tranchée suivant ce qu'il sera décidé au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Elisabeth Toulouse, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de la SAS Sud Est Investissements, ainsi que l'extinction de l'instance d'incident ;
Dit que les dépens de l'incident seront supportés par le demandeur à l'incident ;
Réserve la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui suivra ce qu'il sera décidé au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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