CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 23/05720
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 23/05720 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE6K
Chambre 2-4
Ordonnance n° 2024/M180/2024
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [K] [L] épouse [P]
Représentant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
Mme [V] [L] épouse [O]
Représentant : Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
****
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 mars 2023 dans le litige opposant :
Mme [V] [O] née [L],
à
Mme [K] [P] née [L],
M. [X] [L],
M. [R] [L],
Vu la signification de ce jugement par acte du 22 mars 2023 à Mme [K] [L] épouse [P], par acte du 23 mars 2023 à M. [R] [L] et par acte du 27 mars 2023 à M. [X] [L],
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [L] épouse [P] reçue au greffe le 21 avril 2023, enrôlée sous le n°RG 23/05720,
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 avril 2024 par Mme [O] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 126 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 538 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 553 du Code de Procédure Civile
Vu le jugement du 13 septembre 2022
Vu les actes de signification
Vu le soit transmis du 13 février 2023
Vu l'ordonnance du 10 avril 2024
En l'absence d'appel formé contre Messieurs [X] [L] et [R] [L], indivisaires successoraux,
DÉCLARER irrecevables les appels formés le 21 avril 2023 par Madame [K]
[L] contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de TOULON.
PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro RG 23/05720
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] [L] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu le soit-transmis du 16 avril 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant du conseil de l'appelante ses conclusions en réponse sur incident,
Vu les conclusions en réponse sur 'reprise d'incident' notifiées le 30 mai 2024 par Mme [P] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Au principal
Vu le désistement d'incident parfait aux termes des conclusions de désistement de Mme [O] du 12/01/2024 et d'acquiescement de Mme [P] du 31/01/2024
DÉCLARER Mme [V] [L] [O] irrecevable à reprendre ses demandes d'incident aux fins d'irrecevabilité au visa de l'article 553 du CPC
Subsidiairement
DEBOUTER Mme [V] [L] [O] de ses demandes sur incident et les dire sans fondement en l'état des justificatifs versés aux débats.
CONDAMNER Mme [V] [L] [O] à payer à Mme [K] [L] [P] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [V] [L] [O] aux dépens de l'incident.
Vu l'accord des conseils pour qu'il soit statué sur l'incident sans audience,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'appel du 21 avril 2023
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l'article 914 du code de procédure civile qui prévoit notamment sa seule compétence pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article 553 du même code dispose : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible doit être relevée d'office.
L'article 538 du code de procédure civile mentionne : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'
Mme [O] fait observer que le jugement du 16 mars 2023 est définitif à l'égard de Messieurs [R] et [X] [L], faute d'appel à leur encontre intervenu avant le 27 avril 2023, la décision attaquée ayant été signifiée aux parties entre le 22 et le 27 mars 2023. Elle ajoute que l'indivisibilité du litige de l'article 553 du code de procédure civile est ainsi caractérisée, s'agissant d'une succession avec demande de nullité de testament concernant tous les héritiers.
Mme [P] expose que c'est à la suite d'un dysfonctionnement et/ou d'un mauvais usage de l'interface ' RPVA' que Messieurs [X] et [R] [L] n'ont pas été intégrés à la déclaration d'appel du 21 avril 2023 ; que cette omission involontaire a été régularisée le 24 novembre 2023 et qu'elle pouvait régulariser un second appel ou appel complémentaire avant l'audience de plaidoirie.
Mme [P], qui reconnaît dans ses écritures, que dans une procédure d'indivision successorale tous les indivisaires doivent être présents à l'instance, ne justifie d'aucun problème de 'RPVA'.
Au soutien de sa position, elle invoque deux arrêts de la cour de cassation qui ne font pas mention de la signification des décisions attaquées.
La signification d'un jugement par huissier/ commissaire de justice a des conséquences juridiques rappelées dans cet acte.
Dans l'hypothèse où le jugement attaqué a été signifié, la cour de cassation rappelle que l'appel initial peut être régularisé dans le délai de trois mois pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la deuxième déclaration d'appel, formée contre Messieurs [X] et [R] [L] n'étant intervenue que le 24 novembre 2023.
Le caractère indivisible du litige rend obligatoire d'appeler à la procédure d'appel toutes les personnes présentes en première instance ; à défaut de constitution, la déclaration d'appel doit être signifiée à tous les intimés.
Le partage étant une action indivisible, le défaut de mise en cause de Messieurs [X] et [R] [L] entraîne l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [P] le 21 avril 2023.
L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l'incident procédure.
Mme [O] a exposé des frais dans le cadre de cet incident ; Mme [P] sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par Mme [K] [L] épouse [P] à l'encontre de la seule Mme [V] [L] épouse [O],
Condamnons Mme [K] [L] épouse [P] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [K] [L] épouse [P] à payer à Mme [V] [L] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, Le17 Septembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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