CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2024, RG 22/01622
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZRY
[L] [C]
C/
[S] [H] épouse [U]
[N] [C] épouse [TI]
[F] [C]
S.A.R.L. [31] [Localité 30] [32]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Pierre ARNOUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04424.
APPELANTE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20] - [Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001011 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [S] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 30], demeurant [Adresse 17] - [Localité 23]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de [Localité 30]
Madame [N] [C] épouse [TI]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18] - [Localité 5]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21] - [Localité 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [31] [Localité 30] [32] anciennement dénommée SCP [34] [X] [25], prise
en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 15] - [Localité 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,(avocat postulant) et plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [Y] [C], né le [Date naissance 9] 1915 à [Localité 33], a épousé en premières noces Mme [O] [R].
De cette union sont nés :
- M. [W] [C], le ' ( date non précisée),
- Mme [V] [C], le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 22] (Algérie),
- Mme [L] [C], le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 22].
Mme [O] [R] est décédée à une date non renseignée par les parties.
M. [Y] [C] a épousé en secondes noces, le [Date mariage 7] 1981 à [Localité 24] ( 84 ) Mme [T] [D], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 28] (Bouches-du-Rhône), sous le régime légal de la communauté d'acquêts.
Par acte authentique du 21 février 1981 reçu par Me [J] [B], notaire à [Localité 30], M. [Y] [C] a fait donation à son épouse de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession avec faculté d'option pour son épouse des quotités disponibles spéciales entre époux.
M. [W] [C] est décédé le ' ( date non précisée ). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [S] [H] veuve [C], née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 30] (Bouches-du-Rhône), et ses deux enfants M. [F] [C], né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 23] (Bouches-du-Rhône), et Mme [N] [C], née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 23].
M. [Y] [C] est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 29] (Bouches-du-Rhône). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [T] [D] épouse [C], et ses deux enfants lui ayant survécu, Mme [L] [C] épouse [X] et Mme [V] [C] épouse [P] ainsi que les héritiers de son fils prédécédé, Mme [S] [H] veuve [C], M. [F] [C] et Mme [N] [C].
Par acte reçu par Maître [J] [B], notaire à [Localité 30], le 10 septembre 1991, Mme [T] [D] veuve [C] a opté pour l'usufruit universel de la succession par application de la donation susvisée.
Par acte authentique en date du 15 février 1994 reçu par Maître [M] [RY], notaire à [Localité 23], les héritiers de M. [Y] [C] ont procédé au partage de la succession.
Mme [T] [D] veuve [C] est décédée le [Date décès 11] 2017.
Par acte reçu le 18 juin 2018 par Maître [G] [X], notaire à [Localité 30], Mme [V] [C], Mme [S] [H] veuve [C], Mme [L] [C], Mme [N] [C] et M. [F] [C] ont cédé l'immeuble reçu de la succession de M. [Y] [C] sis [Adresse 19] à [Localité 30] à M. [A] [I].
Mme [V] [C] est décédée le [Date décès 14] 2018 en laissant à sa survivance 'ses huit enfants' d'après le jugement attaqué mentionnant un acte de notoriété du 5 juillet 2021.
Mme [L] [C] a diligenté plusieurs actions :
Par exploit extrajudiciaire du 10 avril 2019, Mme [L] [C] a fait assigner Mme [S] [H] veuve [C], Mme [N] [C] et M. [F] [C] devant le tribunal de grande instance de [Localité 30] aux fins de voir annuler les partages effectués le 15 février 1994 et le 18 juin 2018.
Par un deuxième exploit extrajudiciaire du 12 décembre 2019, Mme [L] [C] a fait assigner en intervention forcée devant ce même tribunal la SCP de notaires [RY] [26] ayant instrumenté l'acte de 1994.
Par un troisième exploit extrajudiciaire du 21 septembre 2020, Mme [L] [C] a fait assigner en intervention forcée devant ce même tribunal Maître [X] ayant instrumenté l'acte de 2018.
Les procédures ont été jointes par deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille rendues le 16 juin 2020 puis le 3 novembre 2020.
Mme [Z] [E] épouse [K], héritière de Mme [V] [C], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 07 juillet 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 04 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Déclaré Madame [Z] [E] épouse [K] recevable en son intervention volontaire;
- Déclaré irrecevables les demandes d'annulation de l'acte de partage du 15 février 1994 et de l'acte de vente du 18 juin 2018 et de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [RY] [26] ;
- Débouté Madame [L] [C] et Mme [Z] [E] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [X] ;
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal ;
- Débouté Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [F] [C] ;
- Condamné Madame [L] [C] à payer à Mme [S] [H], Mme [N] [C] et M. [F] [C] la somme de 3.000 € au titre de la clause pénale ;
- Condamné Madame [L] [C] à payer à Mme [S] [H], Mme [N] [C] et M. [F] [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [L] [C] à payer à la SCP [RY] [26] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [L] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 03 février 2022, Mme [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par premières conclusions déposées le 21 mars 2022, l'appelante demandait à la cour de:
Vu les articles 720 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 887 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1302 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées à la procédure,
CONSTATER que la répartition du prix de vente du 18 juin 2018 doit se faire de la façon suivante :
Un tiers au profit de Madame [V] [C] ;
Un tiers au profit de Madame [L] [C] ;
Un sixième au profit de Madame [N] [C] épouse [TI]
Un sixième au profit de Monsieur [F] [C]
EFFECTUER UN NOUVEAU CALCUL DE REPARTITION du prix de vente du 18 juin 2018.
CONDAMNER Madame [S] [H], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] solidairement au remboursement du trop-perçu à hauteur de 5223.36 €.
CONDAMNER Madame [S] [H], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] solidairement au paiement de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Maître [G] [X] au paiement 2000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame [S] [H], Madame [N] [C] épouse [TI] et Monsieur [F] [C] au paiement en faveur de Madame [L] [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Maitre [G] [X], associé de la SARL [27]-[G]-[X]-[25], Notaire à [Localité 30], dont l'étude est située, [Adresse 15], [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Les condamner aux entiers dépens.
L'appelante a transmis le 1er avril 2022 de nouvelles conclusions d'appel aux fins de voir en sus:
REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL DEBOUTE MADAME [L] [C] DE SA DEMANDE.
ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP PERCU
STATUANT A NOUVEAU SUR LES POINTS SUIVANTS
(Reprise des premières prétentions).
Par seules conclusions notifiées le 07 avril 2022, la Sarl [31] [Localité 30] [32] - anciennement dénommée Scp [34] [X] [25] - prise en la personne de son représentant légal demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions.
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de Maître [G] [X].
La Condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ avocat sur son affirmation de droit.
Par premières conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme [S] [H] épouse [U], Mme [N] [C] épouse [TI] et M. [F] [C] ont sollicité de la cour de :
Vu les dispositions des articles 835 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER Madame [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 janvier 2022.
CONDAMNER Madame [L] [C], outre aux entiers dépens, à verser à Madame [S] [H] veuve [C], Madame [N] [C] épouse [TI], Monsieur [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2022, l'appelante demande désormais à la cour de:
Vu les articles 720 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 887 du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 1302 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées à la procédure,
REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL DEBOUTE MADAME [L] [C] DE SA DEMANDE.
ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP PERCU
STATUER A NOUVEAU SUR LES POINTS SUIVANTS
CONSTATER que la répartition du prix de vente du 18 juin 2018 doit se faire de la façon suivante:
Un tiers au profit de Madame [V] [C] ;
Un tiers au profit de Madame [L] [C] ;
Un sixième au profit de Madame [N] [C] épouse [TI]
Un sixième au profit de Monsieur [F] [C]
EFFECTUER UN NOUVEAU CALCUL DE REPARTITION du prix de vente du 18 juin 2018.
CONDAMNER Madame [S] [H], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] solidairement au remboursement du trop-perçu à hauteur de 5223.36 €.
CONDAMNER Madame [S] [H], Madame [N] [C] et Monsieur [F] [C] solidairement au paiement de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Maître [G] [X] au paiement 2000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame [S] [H], Madame [N] [C] épouse [TI] et Monsieur [F] [C] au paiement en faveur de Madame [L] [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Maitre [G] [X], associé de la SARL [27]-[G]-[X]-[25], Notaire à [Localité 30], dont l'étude est située, [Adresse 15], [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Mme [S] [H] épouse [U], Mme [N] [C] épouse [TI] et M. [F] [C] ont réitéré leurs demandes initiales.
Par avis du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 26 juin 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
Par soit-transmis du 17 juin 2024, le magistrat de la mise en état a réclamé aux parties l'acte de notoriété de la succession de M. [W] [C] et l'acte de notoriété de Mme [T] [D] veuve [C].
Les conseils des parties ont répondu ne pas disposer de ces documents.
Le dépôt à l'audience d'actes notariés de 1991 à 1994 - outre qu'ils se contredisent sur la date de décès d'[Y] [C] : [Date décès 1] 1991 pour l'un, [Date décès 1] 1993 pour l'autre - n'a pas permis de compléter les dates manquantes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de ses deuxièmes puis dernières conclusions, l'appelant a ajouté les prétentions suivantes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions déposées le 21 mars 2022 :
REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL DEBOUTE MADAME [L] [C] DE SA DEMANDE.
ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP PERCU
STATUER A NOUVEAU SUR LES POINTS SUIVANTS
Un tel procédé est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions en cause d'appel énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité.
Ces prétentions doivent être jugées irrecevables d'office.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses premières conclusions figeant les prétentions formulées conformément au principe de concentration temporelle mentionné précédemment, l'appelante ne liste aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé.
La cour ignore donc les chefs de disposition que l'appelante critique, empêchant tout effet dévolutif d'opérer, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
De manière surabondante, ses deuxièmes et dernières conclusions réclament la réformation du jugement de première instance sans préciser quelle demande est concernée.
Il sera donc jugé que les conclusions de l'appelante n'emportent aucun effet dévolutif.
En l'absence d'appel incident diligenté par l'un des intimés, le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [L] [C], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Scp Cohen Guedj Montero Daval Guedj, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d'appel ;Mme [L] [C] sera condamnée à régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.000 euros au profit de la Sarl [31] [Localité 30] [32] ;
la somme globale de 3.000 euros au profit de Mme [S] [H] épouse [U], Mme [N] [C] épouse [TI] et M. [F] [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de l'appelante déposées le 21 mars 2022,
Déclare irrecevables d'office les prétentions suivantes de Mme [L] [C] :
'REFORMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU'IL DEBOUTE MADAME [L] [C] DE SA DEMANDE.
ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP PERCU
STATUER A NOUVEAU SUR LES POINTS SUIVANTS'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 janvier 2022 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Cohen Guedj Montero Daval Guedj qui en fait la demande,
Condamne Mme [L] [C] à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
la somme de 3.000 euros au profit de la Sarl [31] [Localité 30] [32]
la somme globale de 3.000 euros au profit de Mme [S] [H] épouse [U], Mme [N] [C] épouse [TI] et M. [F] [C].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.