CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 21/12984
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 360
Rôle N° RG 21/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBTG
[U] [O]
C/
S.N.C. INEO INFRACOM (ENGIE INEO)
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Septembre 2024
à :
Me François ARNOULD
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00265.
APPELANTE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. INEO INFRACOM (ENGIE INEO) représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social,sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [O] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la SNC Inéo Infracom (ci-après la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de responsable d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.200 euros.
Le 31 août 2015, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 13 novembre 2015
Le 12 juillet 2017, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 juillet 2021, ce conseil a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [O] de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Le 3 septembre 2021, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2024;
Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le 25 février 2022;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il n'est pas discuté par les parties et cela ressort des conclusions de l'employeur (pages 9 et 10), que le motif du licenciement repose sur l'insuffisance professionnelle et de résultats de la salariée.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs et vérifiables de nature à perturber l'activité de l'entreprise; elle découle de l'incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté, et peut se définir comme l'incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement sauf si les objectifs fixés sont réalistes et réalisables et que leur non réalisation est personnellement imputable au salarié.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [O] a été licenciée le 13 novembre 2015 en ces termes:
'Madame,
(...) Nous vous informons que malgré les explications que vous avez fournies, les éléments en notre possession nous contraignent à poursuivre la procédure engagée à votre encontre en vous notifiant votre licenciement.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
- manque de fiabilité en gestion de dossiers.
- management opérationnel défaillant.
- insuffisance de résultats.
Vous avez été embauchée le 24 novembre 2014 au poste de Responsable d'Affaires au sein de notre Agence Collectivité Sud ' Est à [Localité 8].
Votre mission est d'assurer la bonne réalisation de nos travaux de vidéosurveillance et fibre optique pour nos clients.
Le 14 janvier 2015 suite à un entretien avec Monsieur [B], Responsable d'Affaires Principal, il a été décidé de renouveler votre période d'essai. Monsieur [B] avait alors attiré votre attention sur votre manque d'autonomie, d'organisation dans la gestion de vos rendez-vous et plus généralement dans la gestion de vos dossiers. Un manque de ponctualité et des compétences insuffisantes dans de nombreux domaines de nos activités (fibres optiques et Génie civil) ont également été notés.
Votre période d'essai a donc été renouvelée pour la période du 24 février 2015 au 23 mai 2015 et des mesures ont été prises pour poursuivre votre accompagnement dans votre prise de poste. Vous avez travaillé en collaboration avec Monsieur [Y], chef de chantier, pour approfondir vos connaissances du métier et des méthodes de travail.
Début mai, vous vous êtes entretenue avec Monsieur [B] pour faire le point. Monsieur [B] a réaffirmé son inquiétude sur vos carences déjà constatées depuis votre embauche. Toutefois, votre volonté de progresser ayant été notée nous vous avons confirmé votre embauche. Il vous a été rappelé qu'il était impératif que vous corrigiez les carences relevées. Force est de constater que tel n'a pas été le cas.
(1) S'agissant de votre organisation, vous ne maîtrisez pas votre agenda. Monsieur [B] est contraint de vous rappeler non seulement de prendre des RDV avec nos clients mais il doit également vous rappeler vos rendez-vous la veille pour le lendemain ainsi que les commandes de matériel à réaliser.
Le 24 juillet 2015, Monsieur [B] vous a rappelé oralement votre réunion de chantier du 31 juillet 2015 à 10h30 avec Monsieur [T] votre interlocuteur auprès de la mairie de [Localité 3], notre client.
Ce dernier vous a envoyé un mail, ainsi qu'à Messieurs [B] et [P], afin de confirmer le RDV du 27 juillet. Vous ne vous y êtes pas présentée.
Lors de notre entretien du 29 octobre, vous avez reconnu ne pas vous être présentée à cette réunion de chantier au motif que ce n'était pas à vous d'y assister mais à Monsieur [P].
Compte tenu du fait que Monsieur [B] vous avait informé de cette réunion le 24 juillet et que cette réunion avait pour objet de faire un suivi de l'avancement du chantier dont vous êtes responsable, il semble évident que c'était bien à vous de vous y rendre et non pas à Monsieur [P] qui est en charge des études et non de la réalisation chantier. En cas de doute, il vous appartenait de vous rapprocher de Monsieur [P] pour vous en assurer.
De plus, Monsieur [T] a essayé de vous joindre de très nombreuses fois sur votre portable en vous laissant des messages auxquels vous n'avez pas répondu. Ce n'est qu'en début d'après-midi que vous lui avez envoyé un SMS pour excuser votre absence du matin en prétextant un problème avec votre véhicule. Ceci était une fausse excuse, vous n'avez d'ailleurs jamais déclaré de problème sur le véhicule mis à votre disposition dans le cadre de votre fonction.
(2) Malgré les rappels de votre responsable hiérarchique, vous ne maîtrisez pas la gestion des plannings de vos équipes et encore moins l'approvisionnement du matériel nécessaire à leurs interventions.
Alors que vous étiez en congés payés du 16 au 27 août 2015, de nombreuses interventions ont dû être reportées ou ont nécessité une seconde intervention du fait de votre mauvaise gestion du matériel. Avant votre départ en congés l'ensemble des interventions auraient dues être planifiées avec la mise à disposition du matériel nécessaire. Ceci ne fut pas le cas.
- Ainsi la pose de spot et de cameras sur la commune de [Localité 3] a dû être reporté car le matériel n'était pas en stock.
- Sur le chantier des [Localité 5], vous n'aviez pas passé les commandes de fournitures nécessaires. De plus, Monsieur [B] vous avait demandé, par mail du 24 juillet, de bien vouloir contacter Monsieur [V], notre client, pour obtenir un arrêté de circulation pour ce même chantier. Les commandes et la demande d'arrêt de circulation n'ayant pas été faites, Monsieur [B] a été contraint de passer une commande en urgence et de demander un arrêté de circulation. Ce qui a nécessité le report de l'Intervention de 3 semaines.
- Il en est de même pour le chantier sur la commune de [Localité 6] pour lequel vous n'aviez pas passé les commandes de fournitures nécessaires à la réalisation des interventions.
(3) Le 4 septembre 2015, alors que vous étiez en formation, Monsieur [B] vous a adressé un mail vous informant qu'une nouvelle fois le matériel nécessaire n'était pas disponible. L'intervention de [Localité 8] prévue n'a donc pu être réalisée dans son intégralité, nécessitant un second déplacement des équipes sur le site. Par ailleurs, à votre retour vous n'avez pas répondu à son message.
Le 29 octobre vous m'avez expliqué avoir volontairement laissé son message sans réponse pour privilégier un entretien en face à face. Vous ne vous êtes jamais rapproché de Monsieur [B] pour avoir cette conversation avec lui. Vous m'avez également dit que c'était pour des raisons d'optimisation financières que vous ne commandiez pas tout le matériel à l'avance, que vous n'étiez pas parfaite mais que cette carence n'avait pas généré une situation de panique comme il vous l'avait été exposé. Le fait de ne pas avoir le matériel nécessaire le jour des interventions retarde les chantiers, nécessite de nouvelles interventions et de nouveaux déplacements. C'est une perte de temps qui ne correspond en rien à une optimisation financière comme vous semblez le penser.
(4) D'autre part, vous ne faites preuve d'aucune capacité à gérer les urgences.
Courant juin 2015, la mairie de [Localité 3] vous a contactée pour vous informer d'un dysfonctionnement du système de climatisation. Le 16 août 2015 à son retour de congés, Monsieur [B] a constaté, alors que vous veniez vous-même de partir en congés payés, que vous n'aviez pas traité ce dossier.
Le 29 octobre 2015, vous avez reconnu que ne connaissant pas l'installation vous n'avez pas su vers qui vous tourner pour y remédier et ne la jugeant pas en risque vous l'avez laissé en l'état. Ce n'est pas ce que nous attendons de nos Responsables d'Affaires, il n'est pas acceptable de laisser un de nos clients en difficulté sans chercher une solution ni même le tenir informé de vos démarches. Vous auriez dû rechercher dans le système informatique, dans le classeur chantiers ou bien demander l'aide d'un collègue pour trouver le nom de notre sous-traitant qui avait installé la climatisation à la mairie de [Localité 3] et lui demander d'intervenir.
Début mai 2015, il vous avait été demandé de veiller au remplacement de caméras hors services sur la commune de [Localité 6]. Comme précédemment, Monsieur [B] a constaté mi-août que vous n'aviez rien fait. Monsieur [B] a donc organisé la dépose des caméras défectueuses et ce n'est que plusieurs semaines après que vous les avez envoyées au SAV de notre fournisseur.
Lors de notre entretien vous m'avez confié ne pas avoir le sentiment d'avoir laissé passer 3 mois sans intervenir, que vous aviez rencontré des problèmes documentaires lié au fait que les caméras devaient être retournées en Italie et donc passer la douane. Ceci n'explique et surtout n'excuse en rien le fait que vous n'ayez pas procédé à la dépose des caméras depuis le mois de mai 2015.
(5) Votre mode de communication est déplorable et parfois inexistant.
(a)- Vous avez envoyé un texto à Monsieur [T] pour excuser votre absence au RDV du 31 juillet 2015. Un appel téléphonique aurait d'avantage convenu.
(b)- Vous avez envoyé une demande d'arrêt de circulation à Monsieur [G] alors que vous saviez qu'il était en congés payés et qu'il ne reviendrai pas à temps pour faire le nécessaire. La date d'intervention a dû être reportée. Vous avez reconnu ces faits et admis que vous auriez dû adresser cette demande à son secrétariat dont vous aviez les coordonnées.
(c)- Vous n'avez pas informé votre responsable que la mairie de [Localité 3] avait revu à la baisse le nombre de spots à installer. Les techniciens l'ont appris, le jour de l'installation, uniquement parce que le client est passé par hasard sur le chantier et s'est aperçu que 3 spots étaient prévus alors qu'il vous avait dit ne plus en vouloir qu'un seul.
(d)- Monsieur [H], représentant du service informatique de la commune de [Localité 8], a attendu pendant 3 mois un devis alors que vous aviez assuré à Monsieur [B] attendre des informations de sa part.
(e)- Vous n'avez pas prévenu M [K], notre interlocuteur sur la commune de [Localité 8], du report d'un RDV de chantier d'un de nos sous-traitants, laissant ainsi notre client attendre à l'heure et au lieu de RDV pour rien.
(f)- Fin juillet, Monsieur [D], représentant de la commune de [Localité 6] vous avait demandé une mise à jour du planning d'intervention. Vous ne l'avez pas fait. Monsieur [B] s'en est chargé, courant août, à son retour de congés.
(g)- Monsieur [K] nous a écrit pour nous informer qu'une caméra ne fonctionnait pas correctement. Ce sujet avait été abordé à la mise en service, vous auriez dû, bien au préalable, informer le client de la nécessité d'élaguer un arbre.
(h)- Contrairement à la procédure qui vous a été exposée, vous envoyez les situations de travaux pour facturation aux clients sans appel préalable. Ceci retarde le délai de facturation.
Ce comportement dégrade nos relations avec nos clients et génère une perte de confiance envers notre société. Sur ces points vous avez de nouveau minimisé les faits et évoqué un manque d'informations.
(6) Enfin, vous ne respectez pas les procédures et organisations internes. Vous ne réalisez aucun contrôle : chantier, sécurité ou qualité.
Vous ne respectez pas les procédures internes de sous-traitance, ne distribuez aucun plan de prévention des risques à nos équipes et sous-traitants, ne complétez pas le tableau de planning des équipes que quatre autres responsables se partagent et n'obtenez pas les PV de recette.
Après presque un an de prise de poste, plusieurs heures de formation interne et d'accompagnement par votre responsable hiérarchique vous ne maîtrisez toujours pas SAP.
Vous validez les factures sans faire aucun rapprochement avec le bordereau de livraison. Monsieur [B] est contraint de le faire à votre place.
Lors de notre entretien du 29 octobre 2015 vous avez expliqué ne pas maîtriser l'organisation de travail et les procédures de contrôle et indiqué que vous rencontriez des difficultés avec l'outil SAP (outil de gestion).
Compte tenu du temps consacré à votre formation et à votre accompagnement, aux entretiens réalisés pour attirer votre attention sur les progrès à réaliser mais également compte tenu de votre niveau de rémunération et de votre classification Cadre B1, vos carences sont inacceptables et incompatibles avec le poste de Responsables d'Affaires pour lequel l'organisation, la gestion, le management et la communication sont les bases.
Il apparaît donc clairement que vous avez failli dans votre rôle et vos missions et que vous montrez des insuffisances indiscutables tant en terme d'organisation que de suivi des dossiers.
A l'issue de ces échanges et après réflexion, nous considérons que les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre licenciement prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile, qui marquera le point de départ de votre préavis de trois mois. Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécuter. Votre rémunération vous sera intégralement versée aux échéances habituelles. (...)'
Les griefs de l'employeur reposent, entre autres, sur le témoignage du supérieur hiérarchique de Mme [O], M. [B] (pièce 14 de l'intimée).
Cependant ce témoignage ne peut être retenu, ainsi que le soutient justement l'appelante.
En effet, outre que son contenu est similaire en de nombreux points à la lettre de licenciement puisque le témoin y énumère sous forme de longues listes les multiples carences et insuffisances constatées chez Mme [O] dès le mois de juin 2015, les appréciations exclusivement négatives qui y sont énoncées et qui font ressortir une incompétence générale de la salariée (défaut de fiabilité dans la gestion, le management opérationnel, le comportement général et les compétences basiques et refus d'appliquer les procédure internes pour la sécurité, la qualité et l'organisation générale) sont en contradiction avec la proposition de l'auteur du témoignage faite deux mois plus tôt, en avril 2015, de valider la longue période d'essai de six mois de la salariée après avoir relevé explicitement que ses compétences en matière technique et relationnelle, son engagement, son implication personnelle, son sens de l'initiative, sa créativité, son sens de la négociation et de l'équipe et son respect des délais étaient 'plutôt satisfaisants' (pièce 3 de l'intimée), ce qui fait douter de son objectivité.
Ce doute concernant l'objectivité du témoignage de M. [B] est renforcé par le fait que l'auteur de ce témoignage revendique la décision du licenciement ('l'ensemble de ces écarts nous ont conduit à recevoir Mme [O] pour un entretien préalable à sanction (...). Nous avons pris la décision, suite aux échanges durant celui-ci, de nous séparer de Mme [O].').
(1) S'agissant du manque d'organisation et du défaut de maîtrise de l'agenda reprochés, c'est sans aucune offre de preuve que l'employeur affirme dans la lettre de licenciement que Mme [O], qui le conteste, lui aurait indiqué avoir refusé de se rendre au rendez-vous prévu le 31 juillet 2015 à 10h30 avec la mairie de [Localité 3] au motif que celui-ci n'entrait pas dans ses attributions. Ces propos sont d'ailleurs en contradiction avec le courriel que Mme [O] justifie avoir envoyé à son responsable hiérarchique, M. [B], le 27 juillet 2015 et dans lequel elle confirmait son intention de se rendre à cette réunion (pièce 12 de l'appelante). Mme [O] explique son absence au rendez-vous et l'impossibilité d'être jointe au téléphone ce matin-là par une succession d'événements indépendants de sa volonté (télécommande du parking oubliée dans son véhicule avec ses téléphones personnel et professionnel et impossibilité de pénétrer dans le parking sans cette télécommande). Elle justifie s'être excusée auprès du client et avoir effectué sa mission ultérieurement ainsi que cela résulte du courriel adressé à la mairie de [Localité 3] le 4 août 2015 (pièce 15). Ce grief ne sera donc pas retenu.
(2) S'agissant de la maîtrise de la gestion des plannings des équipes et de l'approvisionnement du matériel nécessaire à leurs interventions, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur que Mme [O], qui le conteste, était responsable de la pose de spots et de caméras sur la commune de [Localité 3] et du câblage de fibre optique sur la commune des [Localité 5] et qu'elle devait, à ce titre, passer les commandes de fournitures nécessaires à leur bonne exécution. La salariée fournit d'ailleurs en pièce 18, les courriels échangés entre son supérieur hiérarchique, M. [B], et la commune des [Localité 5] entre le 25 juin 2015 et le 23 juillet 2015 concernant la nature de la prestation et son chiffrage dans lesquels elle n'apparaît jamais comme destinataire.
En revanche, Mme [O] ne discute pas avoir reçu comme instruction de son supérieur hiérarchique le 24 juillet 2015 d'obtenir un arrêté de circulation en vue des travaux de câblage prévus sur la commune des [Localité 5] mais explique, sans être contredite utilement, n'avoir réussi à joindre quiconque, avant son départ en congés le 16 août 2015, aux numéros d'urgence figurant dans le courriel automatique d'absence du client.
Mme [O] soutient n'avoir pas été associée à la seconde phase des travaux de mise en oeuvre de la vidéo protection sur la commune de [Localité 6] et n'avoir pas été en mesure, par conséquent, de procéder aux commandes de fournitures nécessaires durant l'absence de son responsable hiérarchique malgré ses recherches de devis sur le réseau informatique (plusieurs devis étant enregistrés sur ce réseau pour ce chantier sans qu'elle sache lequel était le bon). Pour démontrer que, au contraire, la salariée était pleinement associée à cette seconde phase de travaux, l'employeur produit deux courriels émanant de la salariée et des bordereaux des prix unitaires pour des travaux de dépose et repose d'un ensemble de caméras sur la commune de [Localité 6] (pièces 21 et 22). Cependant, ces courriels du 23 juin 2015 et du 8 juillet 2015 qui concernent, pour le premier, la 'pose et dépose. [Adresse 7]' (sans autres précision ni pièce jointe) et pour le second un 'devis projecteur IR n°449909" avec le devis en pièce jointe sont sans rapport avec les travaux de dépose et repose de diverses caméras sur la commune de [Localité 6] et les bordereaux de prix unitaires produits.
Ces griefs ne seront donc pas retenus.
(3) Mme [O], dont il n'est pas discuté qu'elle était en formation depuis 3 jours à la date du 4 septembre 2015, justifie ainsi qu'elle ne pouvait pas prendre connaissance de ses mails en continu comme en temps normal ce qui explique l'absence de réponse au courriel de son supérieur hiérarchique. Elle conteste par ailleurs l'absence du matériel nécessaire dans le box de stockage. Pour imputer à la salariée l'absence du matériel 'nécessaire à l'intervention de [Localité 8]', l'employeur produit des courriels émanant de la commune de [Localité 6] (pièces 23 et 24 de l'intimée) qui sont sans rapport avec l'intervention de [Localité 8] énoncée dans la lettre de licenciement et ne permettent pas d'imputer à Mme [O] l'insuffisance reprochée.
Ces griefs ne seront donc pas retenus.
(4) S'agissant de sa capacité à gérer les urgences :
- Mme [O] fait valoir, concernant la climatisation du local technique de [Localité 3], qu'il n'y avait pas de technicien compétent en interne pour remédier à la défaillance de la climatisation, que la pose de cette installation avait été sous-traitée à une entreprise extérieure dont elle n'a pas retrouvé l'identité dans les archives, que le gestionnaire en interne de ce projet était affecté à l'agence de [Localité 4] et en congés à la date de survenance de la difficulté et que les entreprises extérieures contactées étaient soit en congés soit indisponibles avant plusieurs semaines. Les courriels échangés entre le supérieur hiérarchique de la salariée, M. [B], et la commune de [Localité 3] entre le 19 août et le 26 août 2015 produits par l'intimée (pièce 25 et 26) et dans lesquels M. [B] s'engage à s'occuper du dysfonctionnement signalé (à savoir 'climatisation sur mode chauffage et après modification, air pulsé très faible') ne contredisent nullement les affirmations de la salariée, contrairement à ce qui est soutenu. Il ne résulte donc pas des pièces produites que la salariée disposait des informations et ressources humaines nécessaires pour identifier le sous-traitant et le faire intervenir rapidement durant l'été 2015. Le fait que Mme [O] soit partie en congés avec les clés du local technique n'a pas empêché son supérieur d'obtenir un double, ainsi que cela résulte de la pièce 26 de l'intimée, et ne caractérise pas l'insuffisance reprochée et ce grief ne sera pas retenu.
- Mme [O] ne conteste pas réellement le retard de plusieurs mois, pris entre mai 2015 et août 2015, pour faire déposer les caméras défectueuses de la commune de [Localité 6]. Le fait qu'elle ait dû accomplir à compter de septembre 2015 des formalités administratives pour le retour de ces caméras au service après-vente situé en Italie n'explique pas le retard pris dans la dépose du matériel et ce grief sera retenu.
(5) S'agissant du mode de communication déplorable et parfois inexistant :
(a) Mme [O] soutient, sans être contredite utilement, avoir cherché à appeler le client à deux reprises le 31 juillet 2015 sans succès avant de lui envoyer le SMS d'excuses et ce grief ne sera pas retenu.
(b) Si Mme [O] ne conteste pas avoir adressé une demande d'arrêt de circulation à une personne qu'elle savait en congés, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que sa maladresse a eu des répercussions sur l'organisation du chantier et que celui-ci a dû être reporté alors que la salarié le conteste et ce grief ne sera pas retenu.
(c) Mme [O] expose, sans être contredite utilement, que ce malentendu sur le nombre de spots à mettre en place, est imputable à la décision de son supérieur hiérarchique de modifier le planning d'intervention de ses équipes et d'avoir organisé cette intervention durant son absence (en formation) et sans l'en informer et ce grief ne sera pas retenu.
(d) Mme [O] ne conteste pas ce grief qui sera retenu.
(e) La réalité de ce grief, que Mme [O] conteste, ne résultant d'aucune des pièces produites par l'employeur, il ne sera pas retenu.
(f) Mme [O] ne discute pas qu'elle avait reçu comme mission, début juillet 2015, de mettre à jour les plannings d'intervention de la tranche n°2 des travaux de vidéo-protection prévus sur la commune de [Localité 6] mais soutient n'avoir pu y procéder du fait de l'absence des intervenants la première quinzaine de juillet et de sa méconnaissance du chantier débuté avant son arrivée. Toutefois, dès lors que son supérieur hiérarchique lui avait confié cette mission, il incombait à la salariée, en sa qualité de responsable d'affaires niveau cadre, de mettre en oeuvre ses compétences techniques et relationnelles pour mettre à jour les plannings avant son départ en congés mi août 2015, ce qu'elle n'a pas fait. Cette carence a contraint son supérieur hiérarchique à effectuer lui-même cette mise à jour le 20 août 2015 ainsi que cela résulte des pièces 28 et 29 produites par l'intimée et ce grief sera retenu.
(g) Le courriel de M. [K], visé dans la lettre de licenciement, n'est pas produit aux débats de sorte que la cour ignore la date et le motif de la plainte et il ne ressort pas des autres pièces produites que Mme [O], qui le conteste, ne se serait pas conformée à la consigne de son supérieur hiérarchique du samedi 1er août 2015 d'informer M. [K] de la nécessité de couper un arbre afin de rendre opérationnelle une caméra de vidéoprotection et ce grief ne sera pas retenu.
(h) Ce grief, contesté par l'appelante, ne résulte d'aucune des pièces produites et ne sera pas retenu.
(6) Enfin, s'agissant du non-respect des procédures et organisations internes que l'appelante conteste, l'employeur se borne à invoquer les appréciations portées par le supérieur hiérarchique de Mme [O] durant sa période d'essai (pièces 2, 3 et 16) lesquelles ne sont étayées par aucun élément précis et ce grief ne sera pas retenu.
L'insuffisance de résultats, pourtant énoncée au début de la lettre de licenciement, ne fait pas partie des griefs analysés ensuite par l'employeur et elle ne sera donc pas retenue.
Au total, s'il ressort des éléments produits par les parties que Mme [O] a effectivement beaucoup tardé pour communiquer un devis au service informatique de la commune de [Localité 8] et déposer les caméras défectueuses de la commune de [Localité 6] et qu'elle a omis de réaliser la mise à jour du planning de la tranche n°2 des travaux de vidéoprotection sur la commune de [Localité 6], ces circonstances, dont il n'est pas démontré qu'elles ont eu un retentissement sur l'activité de l'entreprise et qui sont survenues alors qu'elle avait moins d'une année d'ancienneté, ne suffisent pas à caractériser une incapacité de la salariée à tenir correctement son poste de travail.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée (3.200 euros brut), de l'âge de l'intéressée (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (1 an et 20 jours en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à lui verser la somme de 19.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement prononcé le 13 novembre 2015 à l'encontre de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Inéo Infracom à payer à Mme [O] la somme de 19.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Inéo Infracom aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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