CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 21/10073
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 359
Rôle N° RG 21/10073 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX4A
[V] [Y]
C/
S.A. GRDF
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 20Septembre 2024
à :
Me Nathalie BRUCHE
Me Sophie BRASSART
Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02861.
APPELANT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. GRDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de Me Velen SOOBEN.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [Y] a été engagé le 16 avril 1984 par l'établissement EDF GDF en qualité de releveur de compteur. Il a occupé ensuite, à compter de 1986, le poste d'ouvrier monteur électricien chargé de l'entretien, des branchements et des travaux sur les réseaux souterrains et aériens, devenu technicien d'exploitation.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2017.
Par requête datée du 29 juillet 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour voir condamner les sociétés GRDF et EDF devenue ENEDIS à lui payer la somme de 45.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété résultant, selon lui, d'un manquement des employeurs à leur obligation de sécurité pour l'avoir exposé à des fibres d'amiante et à d'autres substances toxiques durant son activité professionnelle.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 18 janvier 2016, elle a été rétablie le 13 décembre 2017 avec convocation en bureau de jugement pour l'audience du 13 mars 2018 et renvoi en audience de départage du 6 avril 2021.
Par jugement de départage du 3 juin 2021, ce conseil a :
- mis hors de cause la société GRDF ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société ENEDIS;
- débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 5 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel des chefs du jugement ayant mis hors de cause la société GRDF et rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 22 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la société ENEDIS, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société GRDF remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2024 ;
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF :
La société GRDF justifie, sans être contredite sur ce point par l'appelant, que la séparation juridique des activités de gestion des réseaux de distribution et de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel résultant des dispositions de la loi 2004-803 du 9 août 2004 modifiée par la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006 a conduit au transfert des activités de gestion des réseaux de distribution, incluant les contrats de travail, aux sociétés anonymes ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF.
Ainsi, l'établissement commun EDF GDF, à l'origine employeur de M. [Y], a été scindé en plusieurs entités juridiquement distinctes et l'activité dont dépendait M. [Y], à savoir la gestion des réseaux de distribution de l'électricité, a été transférée avec son contrat de travail à la société ERDF devenue ENEDIS.
La société ENEDIS, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société GRDF, ne discute pas que par l'effet de ce transfert d'activité, elle est devenue l'unique employeur de M. [Y] et qu'elle doit répondre en cette qualité des éventuels manquements à l'obligation de sécurité qui seraient intervenus depuis l'origine de la relation de travail sous réserve de la prescription applicable.
La société GRDF sera par conséquent mise hors de cause et le jugement est confirmé sur ce point.
La société GRDF ne démontrant pas un abus du droit d'agir en justice de la part de M. [Y], elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et le jugement sera complété sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance nocive ou toxique, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient à tort la société ENEDIS, le point de départ du délai de prescription de cette action est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance nocive ou toxique ; ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En l'espèce, la société ENEDIS ne discute pas que l'exposition de M. [Y] aux fibres d'amiante et à d'autres substances nocives et toxiques a perduré jusqu'au 30 juin 2017 puisque ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2017.
Le salarié disposait donc d'un délai de deux ans expirant le 1er juillet 2019 pour agir contre son employeur.
M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2014, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu et ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité d'ENEDIS :
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Par ailleurs, il est constant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Il résulte de la fiche d'exposition au risque amiante renseignées par l'employeur en mai 2003 et des témoignages précis et circonstanciés de Mrs [N] [K], [B] [F] et [I] [R], salariés d'EDF et collègues de travail de M. [Y], que ce dernier a été exposé depuis 1986 à un 'risque amiante'.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, le seul fait que M. [F] ait une instance en cours contre l'employeur pour le préjudice d'anxiété résultant de son exposition personnelle à diverses substances nocives ou toxiques ne peut suffire, en l'absence d'autres éléments, à remettre en cause la sincérité de ses déclarations et ce, d'autant que ces dernières sont corroborées par les témoignages de M. [K], monteur électricien, et de M. [R], chargé d'affaires dans la société EDF de 1990 à 2005, lesquels ne sont pas en litige avec l'employeur.
S'agissant de l'importance de l'exposition de M. [Y] aux poussières d'amiante, il résulte des trois témoignages précités que M. [Y] a dû, depuis juillet 1986, en sa qualité de monteur électricien, percer des structures et dérouler des câbles électriques dans des combles au milieu de flocage d'amiante, réaliser des travaux d'équipement et de démontage de poste HTA lesquels impliquaient de découper des plaques de fibrociment et réaliser des travaux de jonction HTA avec du papier crépon amianté, M. [R] précisant que 'ces activités se faisaient sans protection individuelle particulière'.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, les trois témoignages précités ne sont pas utilement contredits par le courriel du 22 février 2012 adressé par un certain M. [S] (dont les fonctions chez GDF Suez sont inconnues) au conseiller juridique d'EDF (pièce 12 de l'intimée) qui rappelle que l'amiante était présente :
- 'sur les réseaux aériens et/ou souterrains sous forme de fibrociment (dalles de caniveau par exemple), dans certains postes de transport/distribution HTB/HTA ou dans certains postes distribution publique HTA/BT (...) quelques cellules HTA ont contenu de l'amiante (appareil à coupure dans l'air, posé bien avant la période qui nous intéresse), celles qui pouvaient perdurer en 1981 n'étaient plus entretenues mais remplacées si nécessaire ; a priori, hors dépannage ou réparations suite à incidents, les agents ne travaillaient pas sur ces éléments',
- 'dans certains immeubles (galerie technique, poste DP en immeuble, poste privé) dans lesquels ces agents pouvaient avoir à intervenir.'
Les appréciations portées, pour le surplus, par l'auteur de ce courriel selon lesquelles les expositions à l'amiante du monteur étaient très sporadiques ne peuvent être retenues en ce qu'elles ne sont fondées sur aucune source documentée citée dans ce document ni corroborées par les autres pièces de l'intimée.
L'amiante est une substance reconnue comme cancérogène depuis 1977 (pièce 10 de l'appelant) à laquelle l'institut de veille sanitaire attribuait, dans son étude d'octobre 2005, 27% des 1.587 décès par cancer du poumon observés de 1979 à 1998 chez les travailleurs et ex-travailleurs d'EDF GDF en cas d'exposition passée, quels que soient la durée et le niveau de cette exposition, et 17% de ces mêmes décès en fonction du seuil d'exposition cumulée au-dessus duquel le risque se manifeste (pièce 1 de l'appelant, fig 41 et 42 en page 49).
La même étude relevait en pages 16 à 19 une surmortalité des agents EDF GDF par cancer (42% des décès observés sur la période 1979-1998) par rapport à la population générale (37%) ainsi qu'une nette surmortalité des électriciens de la distribution et des métiers d'entretien par rapport aux autres métiers d'EDF GDF.
L'étude de l'Inserm produite par l'employeur ne contredit pas ces données statistiques propres à EDF GDF puisque, s'agissant du risque de cancer du poumon associé aux expositions professionnelles à l'amiante (tout type de métiers confondus), l'institut indique au paragraphe 2.3.4.1 de son rapport que 'les observations épidémiologiques recueillies sur 47 cohortes exposées professionnellement à l'amiante établissent clairement que les expositions professionnelles à toutes variétés de fibres d'amiante sont associées de façon causale à un accroissement du risque de cancer du poumon. Cet accroissement est d'autant plus marqué que les expositions cumulées sont importantes (exposition à des niveaux élevé et/ou pendant de longues périodes de temps)'.
M. [Y] justifie d'une exposition renouvelée aux poussières d'amiante pendant 30 ans (de 1986 à 2017) dont 14 ans sans aucune protection individuelle particulière (1986 à 1999).
Compte tenu des études épidémiologiques précitées établissant d'une part, un taux de décès par cancer des agents EDF GDF supérieur à celui de la population générale, un pourcentage élevé de cancers du poumon (17 à 27% selon les hypothèses retenues) attribués à l'amiante parmi les décès par cancers du poumon observés entre 1979 et 1998 chez les salariés et ex salariés d'EDF ainsi qu'une surmortalité des électricien intervenant sur les réseaux de distribution par rapport aux autres métiers d'EDF GDF (pièce 1 de l'appelant) et d'autre part, un lien causal incontestable entre une exposition sur des durées longues et un accroissement marqué du risque de cancer du poumon (pièce 8 de l'intimée), la cour estime que la preuve d'une exposition professionnelle de M. [Y] aux fibres d'amiante sur une longue période de temps générant un risque élevé de développer une pathologie grave est rapportée.
En revanche, M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice d'anxiété en lien avec ce risque.
En effet, le fait d'être suivi par un médecin psychiatre depuis janvier 2015 et d'avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique prescrit par ce même médecin à compter du 2 février 2015 ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments, un lien de causalité entre les troubles psychiatriques subis et le risque de déclarer une pathologie grave consécutivement à son exposition passée à l'amiante.
S'agissant des autres substances, comme le trichloréthylène (utilisé pour le nettoyage des câbles graisseux), la créosote (goudron de houille utilisé pour le traitement des poteaux électriques en bois), le plomb (contenu dans les tuyaux des installations souterraines), les résines epoxy (permettant l'insertion des enveloppes de protection), le brai de houille (contenu dans les anciennes installations et leurs cornets) et l'hexafluorure de soufre FS6 (destiné à éviter les arcs électriques) qui sont reconnues comme nocives et toxiques par l'INRS (pièce 10 de l'appelant), il résulte des témoignages précis et circonstanciés de Mrs [K] [N], [F] [B] et [R] [I] que M. [Y], en sa qualité de monteur électricien, s'est exposé à ces substances en ascensionnant des poteaux recouverts de créosote (depuis 1990), en faisant des reprises de tête de câble avec des cornets en plomb rempli de brai de houille, en réalisant des jonctions BT avec de la résine, en démontant d'anciennes jonctions fonte remplies de brai de houille, en utilisant des solvants pour le nettoyage des câbles papier imprégnés, en vidant les interrupteurs HTA de leurs huiles, en remplaçant les cellules de COQ et en utilisant le gaz SF6.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites que ces expositions ont généré chez M. [Y] un risque élevé de développer une pathologie grave.
En effet, l'étude de l'institut de veille sanitaire d'octobre 2005 (pièce 1 de l'appelant) ne fait pas de lien entre un risque de développer une maladie grave et les substances autres que l'amiante et la campagne de mesure de l'imprégnation des poteaux par la créosote de 2014 (pièce 7 de l'appelant) montre des taux de benzo[a]pyrène et de naphtalène (produits hautement toxiques contenus dans la créosote) inférieurs à la valeur limite d'exposition.
En outre et de manière surabondante, M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice d'anxiété en lien avec l'exposition à ces substances puisque, ainsi que cela a été dit dans les motifs qui précèdent, le fait d'être suivi par un médecin psychiatre depuis janvier 2015 et d'avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique prescrit par ce même médecin à compter du 2 février 2015 ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments, un lien de causalité entre les troubles psychiatriques subis et le risque de déclarer une pathologie grave consécutivement à son exposition passée à des substances nocives ou toxiques.
M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés ENEDIS et GRDF les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel et elles seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute les sociétés ENEDIS et GRDF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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