CA Aix-en-Provence, 7 mai 2024, RG 20/05801
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 20/05801 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6WE
[C] [E] [O]
S.C.I. [Adresse 4]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Tiffany DUMAS
- Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03703.
APPELANTS
Monsieur [C] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. [Adresse 4], dûment représentée par son gérant Monsieur [C] [E] [O]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [I] [H], avocat poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[C] [E] [O] était propriétaire d'un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 8] qui a été cédé à la SCI [Adresse 4], dont il est le gérant.
Il a donné mandat à Me [I] [H], avocat au barreau de Marseille, au mois de février 2009, afin de contester devant le tribunal de grande instance, plusieurs assemblées générales de la copropriété, puis afin d'obtenir la condamnation de la copropriété à réaliser des travaux au niveau de son balcon.
Par ordonnance du 30 mai 2012, le juge des référés l'a débouté de ses demandes de travaux et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 13 juin 2012, Me [I] [H] a indiqué à M.[C] [E] [O] se déssaisir du dossier. Il a adressé ses pièces à son successeur le 21 juin 2012.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable et rejeté la demande d'annulation de l'intégralité des résolutions l'assemblée générale du 29 juillet 2009 par M.[C] [E] [O] pour avoir été formée au-delà du délai de deux mois et ne reposer sur aucun fondement juridique.
Par assignation du 12 juin 2017, invoquant des manquements à ses obligations professionnelles, M.[C] [E] [O] et la SCI [Adresse 4] ont fait citer Me [I] [H], devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 198'205 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, cette juridiction a débouté M.[C] [E] [O] et la SCI [Adresse 4] de l'intégralité de leur demande et les a condamnés à payer in solidum à Me [I] [H] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 26 juin 2020, M.[C] [E] [O] et la SCI [Adresse 4] ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 25 juin 2021, par les appelants.
M.[C] [E] [O] et la SCI [Adresse 4] rappellent qu'il incombe à l'avocat de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil et qu'il a manqué à ses obligations de résultat.
Ils lui reprochent :
- d'avoir introduit une procédure, alors que l'action était prescrite et que l'avocat avait été mandaté avant la prescription.
- d'avoir introduit une procédure inutile de sa propre initiative, alors que les demandes devaient être satisfaites lors d'une assemblée générale de copropriétaires
- d'avoir versé des pièces maitresses hors délai.
- de n'avoir pas communiqué des dires et des réponses aux demandes de l'expert, alors qu' il lui avait communiqué les informations nécessaires en temps uile.
- le défaut de reprise de la demande principale de la désignation d'un administrateur provisoire dans les chefs de prétentions
- le défaut de communication et d'obtention de l'aval du demandeur des assignations signifiées.
Ils soulignent que l'irrecevabilité pour prescription de l'action en annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2009 a entraîné le rejet de toutes ses demandes ultérieures et que Me [H] a entamé une procédure aux fins d'obtenir des travaux plus d'un an et demi après le mandat qui avait été donné, sans vérifier qu'elle était toujours opportune.
Vu les conclusions transmises le 16 février 2024, par Me [I] [H].
Me [I] [H] expose que
- il ne peut lui être reproché d'avoir agi sans stratégie alors que, les demandes d'annulation des assemblées générales postérieures au 29 juillet 2009 relevaient d'une logique certaine, en l'état de la nullité des assemblées antérieures.
- le client ne démontre pas lui avoir donné comme consigne d'engager une procédure judiciaire relative aux travaux de réfection du balcon dès l'année 2009 ou même 2010.
- l'avocat n'a aucune obligation de communiquer préalablement à son client l'ensemble des
actes de procédure, ainsi que les pièces qu'il entend produire aux débats afin de recueillir son aval, celui-ci étant seul maître de la procédure.
- M.[O] ne l'a pas informé en temps utile avant la délivrance de l'assignation en réalisation de travaux du vote par l'assemblée générale des mêmes travaux.
- le client ne justifie pas lui avoir transmis les pièces qu'il lui reproche de ne pas avoir communiquées dans le cadre de la procédure en réalisation de travaux.
- l'obligation pour le juge de ne statuer que sur les demandes figurant au dispositif n'était pas en vigueur en 2009 et que la critique de la désignation du cabinet Berthoz, principal grief formé par M. [O], a bien été examinée par la juridiction.
- les procédures relatives à la contestation des assemblées générales de 2010 et 2011 ont donné lieu à un désistement d'instance et d'action dans la mesure où elles n'avaient plus lieu d'être
- l'atteinte à la notoriété n'est pas démontrée ni le lien de causalité avec les faits reprochés.
- l'appelant n'a jamais habité l'appartement litigieux, dont l'état d'insalubrité est sans rapport avec la faute invoquée.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024.
SUR CE
Pour que la responsabilité civile professionnelle d'un avocat puisse être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, il incombe au requérant de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice né, certain et actuel, en lien de causalité direct avec les manquements invoqués à l'encontre de cet avocat.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyen.
Il en résulte qu'il n'est pas tenu du résultat, mais doit mettre en oeuvre toutes les procédures et développer tous les arguments utiles à la défense du client.
La détermination de la responsabilité de l'avocat suppose d'apprécier l'étendue du mandat ad litem qui lui a été donné et qu'il a accepté.
La SCI [10] créée le 7 janvier 2012 au vu de ses statuts qui n'a acquis la personnalité morale qu'à compter 31 mars 2015 au vu de l'extrait Kbis du registre du commerce ne peut former aucune demande relative au mandat délivré à Me [I] [H] qui avait été rompu par courrier électronique du 14 juin 2012. L'acquisition de sa personnalité morale ne peut rétroagir en dépit de la clause de reprise des engagements figurant dans ses statuts.
Sur la contestation de l'assemblée générale du 8 décembre 2008, il apparaît que l'assignation préparée par Me [I] [H] mentionne dans les motifs la nécessité de nommer un syndic professionnel et que cette demande n'apparaît pas dans le dispositif. Cette exigence ne figurait cependant pas dans le code de procédure civile en 2009.
Trois autres copropriétaires ont déposé une requête le 28 avril 2009 à cette fin devant le président du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 29 avril 2009,M.[T] [U] a été nommé en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble [Adresse 4].
Celui-ci a convoqué une assemblée générale le 29 juillet 2009 portant nomination du cabinet Berthoz en qualité de syndic.
Si M.[C] [E] [O] a également contesté cette assemblée générale, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à l'absence de reprise de la demande de désignation d'un administrateur provisoire dans l'assignation établie par son avocat, à défaut de donner des éléments sur l'évolution de la procédure et de production de la décision judiciaire qui a suivi.
Pour le même motif M.[C] [E] [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice pouvant être lié à l'absence de communication au client pour avis préalable à leur délivrance des assignations préparées par l'avocat, laquelle n'est pas obligatoire, étant rappelé que celui-ci est seul maître et responsable de la procédure.
Il en est de même pour le défaut allégué de remise d'éléments de preuve en temps utile par l'avocat, dans le cadre de la procédure, alors que M. [O] ne justifie pas les lui avoir remise préalablement.
Le lien entre entre la possibilité de contester la nomination du cabinet Berthoz en qualité de syndic, alors que ce dernier n'a aucun pouvoir pour la réalisation de travaux, ceux-ci relevant de la seule décision d'assemblée générale des copropriétaires n'est pas établi.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas produite.
Il ressort du jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille sur l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 en annulation des résolutions 3 et suivantes de l'assemblée générale du 20 juillet 2009, concernant notamment la désignation du cabinet Berthoz en qualité de syndic que cette demande a bien été examinée au fond sans que sa recevabilité soit contestée.
Seule la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 20 juillet 2009, formée par conclusions du 6 octobre 2011 a été déclaré irrecevable pour avoir été formulée après l'expiration du délai de deux mois et compte tenu de son absence totale de fondement juridique.
L'articulation du préjudice spécifique découlant de cette irrecevabilité n'est pas formulée, ni justifiée par l'appelante.
Il ne peut dès lors reproché à l'avocat d'avoir engagé logiquement des procédures en annulation des assemblées générales ultérieures.
M.[C] [E] [O] affirme sans le démontrer que cette irrecevabilité limitée et spécifique aurait eu des conséquences sur les procédures ultérieures et que son avocat aurait engagé de son propre chef des procédures dont l'issue serait aléatoire.
Il ne peut être exigé de l'avocat de demander à son client d'exécuter une décision expressément exécutoire. Seul ce dernier est donc responsable des procédures d'exécution consécutives.
Il doit être rappelé sur ce point que Me [H] s'est déchargé du dossier dès le 13 juin 2012 et qu'il transmis les pièces à son confrère dès le 21 juin 2012, alors que la saisie attribution litigieuse est intervenue au mois de novembre 2012.
Il ne conteste pas que les honoraires de Me [H] ont été entièrement pris en charge par son assurance de protection juridique.
Il ne peut invoquer aucun préjudice lié à la procédure de référé relative à l'état du balcon de son appartement, dès lors que:
- M.[C] [E] [O] ne démontre pas avoir donné mandat à son conseil dès l'année 2009 pour engager une action en référé, alors que les correspondances des années 2010 et 2011 produites aux débats révèlent l'existence de démarches amiables sur ce point.
- par ordonnance de référé du 30 mai 2012, visant le règlement de copropriété produit par le demandeur il a été constaté que le balcon litigieux est une partie privative dont la réfection est à la charge exclusive du propriétaire, M. [O].
- par arrêt rendu le 28 mars 2013, la cour d'appel a constaté que la demande était devenue sans objet en l'état d'une assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2012 ayant approuvé un devis de travaux collectifs et rappelé que les travaux à caractère privatif doivent être imputés aux copropriétaires des lots concernés, puis rejeté la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelant et annulé les condamnations au titre des frais irrépétibles rendues à son égard.
M.[C] [E] [O] reproche à son ancien avocat de ne pas avoir communiqué en temps utile à l'expert désigné dans le cadre du litige lié aux malfaçons affectant les travaux réalisés dans son appartement par la société [5], ayant causé des dommages à l'apartement de M. [F], les pièces susceptibles de faire valoir ses droits.
Il ne produit cependant pas la copie du jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de ce contentieux, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'existence d'une faute de son avocat, ni d'évaluer un éventuel préjudice.
La note relative au pré-rapport d'expertise transmise le 27 mars 2011 par M.[C] [E] [O] à Me [I] [H] ne fait aucune allusion à la facture [7] du 31 janvier 2006, très antérieure aux travaux réalisés par la société [5]. Aucun de ses messages, ni de ses courriers à son avocat ne font mention de la transmission de cette facture.
M.[C] [E] [O] ne fournit aucun justificatif pertinent à l'appui de ses demandes d'indemnisations liées à l'atteinte à sa notoriété professionnelle, étant rappelé que la diffusion des correspondances intervenues avec son ancien conseil n'est pas établie.
La lettre de transmission du dossier par Me [H] à son successeur en dépit de son caractère officiel pour la forme a par nature vocation à demeurer confidentielle sur son contenu.
Il en est de même en ce qui concerne son préjudice moral sur lequel aucune pièce n'est produite.
Il doit être observé sur les préjudices allégués que:
- M.[C] [E] [O] ne demeure pas dans l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], mais à [Localité 6].
- Son état d'insalubrité est sans lien avec les fautes reprochées à Me [H].
- Il en est de même pour la mésentente persistante entre les copropriétaires, et de l'abandon du chantier par la société [5].
- Les frais de procédure ne sont pas justifiés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[C] [E] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de fautes contractuelles pouvant être imputées à son ancien conseil Me [I] [H], ni d'un préjudice certain et direct en lien avec ces dernières.
Ses demandes indemnitaires sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au seul profit de l'intimé.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [E] [O] à payer à Me [I] [H], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[C] [E] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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